Libman c. La Reine, 1985 CanLII 51 (C.S.C.)

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Date :1985-10-10
Dossier :18381
Références parallèles : [1985] 2 R.C.S. 178 • (1985), 21 D.L.R. (4th) 174 • (1985), 21 C.C.C. (3d) 206 • (1985), 12 O.A.C. 33
URL :http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1985/1985canlii51/1985canlii51.html
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Fiche Reflex (décisions associées, législation citée et décisions citées)

Législation citée (disponible sur CanLII)

Décisions citées

Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178

 

Murray A. Libman     Appelant;

 

et

 

Sa Majesté La Reine     Intimée.

 

No du greffe: 18381.

 

1985: 2 février; 1985: 10 octobre.

 

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

 

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                  Droit criminel ‑‑ Compétence ‑‑ Territorialité ‑‑ Accusation de fraude et de complot en vue de commettre une fraude ‑‑ Système de ventes par téléphone exploité à Toronto relativement à des actions de compagnies minières d’Amérique centrale ‑‑ Appels faits à des résidants des États‑Unis ‑‑ Suivi exercé à partir de l’Amérique centrale et envoi d’argent à cet endroit ‑‑ Partie du produit expédiée au Canada ‑‑ A‑t‑on compétence pour instruire l’affaire au Canada? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 5(2), 423(1)d).

 

                  L'appelant a été renvoyé à son procès relativement à sept chefs d'accusation de fraude et un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude résultant de l'exploitation de son entreprise de sollicitation par téléphone située à Toronto. Conformément aux directives de l'appelant, les vendeurs téléphonaient à des résidants des États‑Unis et tentaient de les amener à acheter des actions de deux compagnies minières d'Amérique centrale. Du matériel publicitaire était posté d'Amérique centrale. Les vendeurs avaient reçu l'ordre de faire des fausses déclarations graves quant à leur identité, quant à l'endroit d'où ils téléphonaient et quant à la qualité et à la valeur des actions qu'ils vendaient. À cause de ces fausses déclarations, un grand nombre de résidants des États‑Unis ont été amenés à acheter des actions à peu près sans valeur des deux compagnies minières. Les acheteurs faisaient parvenir leur argent en Amérique centrale, où l'appelant recevait sa part du produit qu'il rapportait ensuite à Toronto. L'accusé a demandé l'annulation du renvoi au procès pour le motif que les infractions reprochées ont été commises hors du Canada, mais sa requête a été rejetée. L'appel interjeté à la Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté.


 

                  Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

 

                  Les chefs d'accusation de fraude portés contre l'appelant peuvent être instruits au Canada et rien dans les exigences de la courtoisie internationale n'empêche le Canada d'exercer sa compétence. L'accusation de complot peut être instruite au Canada puisque les activités frauduleuses s'y sont déroulées.

 

                  Pour décider si une opération a eu lieu hors de notre territoire, il faut tenir compte de tous les faits pertinents qui se sont produits au Canada qui fournissent à notre pays un intérêt à instruire l'infraction, et déterminer s'il y a dans ces faits quelque chose qui va à l'encontre de la courtoisie internationale. Pour soumettre une infraction à la compétence de nos tribunaux, il suffit qu'une partie importante des activités qui la constituent se soit déroulée au Canada. Il suffit qu'il y ait un "lien réel et important" entre l'infraction et le Canada. Il y a eu suffisamment d'activités préparatoires à la combine frauduleuse qui se sont déroulées au Canada pour permettre à une cour de conclure que l'infraction a été commise au Canada: la combine a été conçue ici et toute l'opération qui en a assuré le fonctionnement, y compris ses têtes dirigeantes et la sollicitation par téléphone, était située ici. Le fait que cela s'appliquerait à des cas où les victimes ont été lésées hors du pays importe peu. Si un accusé était poursuivi pour la même infraction dans plus d'un pays, il serait possible d'éviter toute injustice par le recours aux plaidoyers d'autrefois acquit ou d'autrefois convict. Il n'est pas question de courtoisie. Les intérêts des autres pays ne sont pas protégés si l'on permet que des criminels qui agissent à partir d'ici s'attaquent à leurs citoyens.

 

Jurisprudence

 

                  Arrêts examinés: R. v. Brixton Prison Governor, Ex parte Rush, [1969] 1 All E.R. 316; Re Chapman (1970), 5 C.C.C. 46; Board of Trade v. Owen, [1957] A.C. 602; Treacy v. Director of Public Prosecutions, [1971] A.C. 537; Director of Public Prosecutions v. Doot, [1973] A.C. 807; arrêts mentionnés: R. v. Martin, [1956] 2 All E.R. 86; The Lotus (1927), P.C.I.J., Ser. A., No. 10; R. v. Keyn (1876), 2 Ex. D. 63; Macleod v. Attorney‑General for New South Wales, [1891] A.C. 455; R. v. Holmes (1883), 12 Q.B.D. 23; R. v. Jacobi and Hiller (1881), 46 L.T.R. 595n; R. v. Nillins (1884), 53 L.J.Q.B. (N.S.) M.C. 157; R. v. Godfrey, [1923] 1 K.B. 24; R. v. Peters (1886), 16 Q.B.D. 636; R. v. Ellis, [1899] 1 Q.B. 230; R. v. Stoddart (1909), 2 Cr. App. R. 217; R. v. Mackenzie and Higginson (1910), 6 Cr. App. R. 64; R. v. Robert Millar (Contractors) Ltd.; R. v. Millar, [1970] 2 Q.B. 54; R. v. Baxter, [1972] 1 Q.B. 1; R. v. Lyle (1924), 18 Cr. App. R. 59; R. v. Cox, [1968] 1 All E.R. 410; R. v. Harden, [1962] 1 All E.R. 286; Athanassiadis v. Government of Greece, [1969] 3 All E.R. 293; R. v. Tirado (1974), 59 Cr. App. R. 80; R. v. Governor of Pentonville Prison, Ex parte Khubchandani (1980), 71 Cr. App. R. 241; R. v. Wall, [1974] 1 W.L.R. 930; Secretary of State for Trade v. Markus, [1976] A.C. 35; Croft v. Dunphy, [1933] A.C. 156; R. v. Blythe (1895), 1 C.C.C. 263; Re Gertie Johnson (1904), 8 C.C.C. 243; R. v. Wettman (1894), 1 C.C.C. 287; R. v. Walkem (1908), 14 C.C.C. 122; In Re Criminal Code Sections Relating to Bigamy (1897), 27 R.C.S. 461; United States of America v. Novick (1960), 128 C.C.C. 319; R. v. Bachrack (1913), 21 C.C.C. 257; Ecrement v. Cusson and Connolly (1919), 33 C.C.C. 135, conf. à (1920), 30 B.R. 55; Shulman v. The King (1946), 2 C.R. 153; Re Brisbois (1962), 133 C.C.C. 188; Re Devlin, [1964] 3 C.C.C. 228; Re Hanes and The Queen  (reflex-logo) reflex, (1982), 69 C.C.C. (2d) 420; R. v. Selkirk, [1965] 2 C.C.C. 353; R. v. Trudel, Ex parte Horbas and Myhaluk, [1969] 3 C.C.C. 95; R. v. W. McKenzie Securities Ltd., [1966] 4 C.C.C. 29; R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (C.S.C.), [1978] 2 R.C.S. 1175; Burrows v. Jemino (1726), 2 Strange 733, 93 E.R. 815; R. v. Roche (1775), 1 Leach 134, 168 E.R. 169; R. v. Azzopardi (1843), 2 Mood. 288, 169 E.R. 115; R. v. Aughet (1918), 13 Cr. App. R. 101; Bolduc c. Procureur général du Québec, 1982 CanLII 224 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S. 573.

 

Lois et règlements cités

 

Bankruptcy Act, 1883 (U.K.), 46 & 47 Vict., chap. 52.

 

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 5(2), 423(1)d), (3).

 

Crimes Act 1961, 1961 (N.‑Z.), no 43, art. 7.

 

Fugitive Offenders Act 1967, 1967 (U.K.), chap. 68.

 

Securities Act, R.S.M. 1954, chap. 237.

 

Statut de Westminster, 1931, S.R.C. 1970, app. II, no 26.

 

 

Doctrine citée

 

American Law Institute. Model Penal Code (Proposed Official Draft), Philadelphia, American Law Institute, 1962.

 

Canada. Commission de réforme du droit du Canada. La juridiction extra‑territoriale (Document de travail no 37), Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services, 1984.

 

Canada. Commission de réforme du droit du Canada, Notre droit pénal (Rapport 3), Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services 1979.

 

England. The Law Commission. Report on the Territorial and Extraterritorial Extent of the Criminal Law (Law Com. 91), in Law Commission Reports, collected edition (unabridged), Abington, Oxford, Professional Books Ltd., 1978.

 

Hall, Lynden. "‘Territorial’ Jurisdiction and the Criminal Law," [1972] Crim. L.R. 276, 276‑287.

 

Williams, Glanville. "Venue and the Ambit of Criminal Law" (1965), 81 L.Q.R. 276, 276‑288, 395‑421, 518‑538.

 

Williams, Sharon A. and J.‑G. Castel. Canadian Criminal Law, International and Transnational Aspects, Toronto, Butterworths, 1981.

 

 

                  POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario  (reflex-logo) reflex, (1984), 8 C.C.C. (3d) 351n, qui a rejeté l'appel d'une décision du juge Osler  (reflex-logo) reflex, (1983), 6 C.C.C. (3d) 284, qui avait rejeté une demande d'annulation du renvoi au procès ordonné par le juge Kerr de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

 

                  Symon Zucker, pour l'appelant.

 

                  John Pearson, pour l'intimée.

 

                  Version française du jugement de la Cour rendu par

 

1.               Le Juge La Forest‑‑L'appelant, Murray A. Libman, a été renvoyé à son procès relativement à sept chefs d'accusation de fraude et un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude. Certaines des activités sur lesquelles ces accusations sont fondées ont eu lieu en dehors du Canada et l'accusé a demandé l'annulation du renvoi au procès pour le motif que les infractions reprochées ont été commises hors du Canada, mais sa requête a été rejetée. L'appel interjeté à la Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté. M. Libman a alors demandé et obtenu l'autorisation de se pourvoir en cette Cour.

 

Les faits

 

2.               Pour les fins du présent pourvoi, les parties s'accordent sur les faits suivants.

 

3.               Pendant la période visée par les dénonciations, M. Libman exploitait une entreprise de vente d'actions frauduleuses par téléphone au 43, chemin Menin, à Toronto, où il employait un certain nombre de personnes comme vendeurs par téléphone. Conformément aux directives de M. Libman, les vendeurs téléphonaient à des résidants des États‑Unis et tentaient de les amener à acheter des actions de deux compagnies, Hebilla Mining Corporation et Claravella Corporation, qui étaient censées exploiter des mines d'or au Costa Rica. En plus de la sollicitation par téléphone, ces résidants des États‑Unis recevaient du matériel publicitaire posté de Panama (Panama) et de San José (Costa Rica) par des associés de M. Libman.

 

4.               Sur l'ordre de M. Libman, le personnel de vente par téléphone faisait des fausses déclarations graves quant à leur identité, quant à l'endroit d'où ils téléphonaient et quant à la qualité et à la valeur des actions qu'ils vendaient. À cause de ces fausses déclarations, un grand nombre de résidants des États‑Unis ont été amenés à acheter des actions de ces deux compagnies minières. Des éléments de preuve produits à l'enquête préliminaire permettent de déduire que ces actions n'avaient à peu près aucune valeur.

 

5.               Les vendeurs par téléphone demandaient aux résidants des États‑Unis qui consentaient à acheter ces actions de faire parvenir l'argent aux bureaux administrés par les associés de M. Libman soit à San José (Costa Rica) ou à Panama (Panama). On a soumis en preuve que M. Libman se rendait à un endroit hors du Canada, habituellement au Costa Rica ou à Panama, pour rencontrer ses associés et recevoir sa part du produit de la vente des actions. M. Libman rapportait ensuite cet argent à Toronto et en remettait une partie à ses vendeurs. À l'enquête préliminaire, on a aussi soumis des éléments de preuve relativement à des virements électroniques de fonds de Panama à M. Libman à Toronto.

 

Principales questions en litige

 

6.               Le point essentiel que soulève l'appelant est que la spoliation de la victime est un élément essentiel, voire l'élément essentiel ou la matière de l'infraction de fraude et que toute spoliation subie par les acquéreurs d'actions en l'espèce s'est produite hors du Canada. Il est donc impossible de poursuivre au Canada relativement aux infractions reprochées.

 

7.               Ce point de vue consiste notamment à désigner un élément de l'infraction comme étant son élément essentiel et à conclure que l'infraction a été commise à l'endroit où la partie de l'opération qui constitue cet élément a été accomplie. Sur ce point, l'avocat de l'appelant a surtout invoqué l'affaire R. v. Brixton Prison Governor, Ex parte Rush, [1969] 1 All E.R. 316, qui est une décision d'une cour divisionnaire anglaise à l'égard de faits très semblables à ceux de l'espèce.

 

8.               Pour sa part, la poursuite a invoqué l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario Re Chapman (1970), 5 C.C.C. 46, qui comporte aussi des traits communs avec l'espèce, sauf qu'au départ l'accusé recevait le produit de la vente au Canada et non dans un pays étranger. La poursuite a aussi invoqué le moyen plus général selon lequel les infractions ont été commises essentiellement au Canada, vu que la combinaison frauduleuse a été conçue et mise à exécution ici et que M. Libman en avait reçu le produit au Canada comme la combinaison le prévoyait.

 

9.               L'accusation de complot a été entendue par le juge Kerr qui a renvoyé l'accusé à son procès en vertu de l'al. 423(1)d) qui s'applique aux complots visant à commettre un acte criminel au Canada, et non en vertu du par. 423(3) qui vise expressément les complots formés au Canada en vue de commettre un crime hors du Canada. Cette dernière disposition a été adoptée après que certains des actes reprochés aient été accomplis et, de toute façon, on ne l'a pas invoquée. L'avocat de la défense a donc soutenu que l'al. 423(1)d) s'applique uniquement aux complots formés au Canada en vue de commettre une infraction au Canada, ce qui n'est pas le cas en l'espèce si on accepte son argument portant que la matière de l'infraction s'est produite à l'étranger. Il a aussi invoqué à l'appui de cette prétention l'arrêt Board of Trade v. Owen, [1957] A.C. 602, dans lequel la Chambre des lords a conclu qu'un complot formé en Angleterre en vue de commettre un méfait à l'étranger n'était pas susceptible de donner lieu à des poursuites en Angleterre.

 

Considérations d'ordre général

 

10.              Les infractions comportant un élément d'extranéité du genre de celles dont il est question en l'espèce ont été traitées d'une façon qui prête plutôt à confusion, probablement parce que ce ne sont pas des infractions qu'un tribunal est appelé à rencontrer fréquemment. En conséquence, il sera utile d'étudier le contexte juridique de façon très large comme la poursuite nous invite à le faire dans ses plaidoiries.

 

11.              Le fondement premier de la compétence en matière criminelle est territorial. Les raisons de cet état de choses sont évidentes. Les États ont ordinairement peu d'intérêt à interdire les activités qui ont lieu à l'étranger et ils sont, de même, réticents à s'attirer le mécontentement d'autres États en cherchant, de façon inconsidérée, à contrôler des activités qui se déroulent complètement à l'intérieur des frontières de ces autres États; voir R. v. Martin, [1956] 2 All E.R. 86, à la p. 92. Le droit international permet cependant d'exercer une compétence en se fondant sur d'autres considérations. Par exemple, les États exercent depuis longtemps une compétence sur les navires qui battent leur pavillon et sur leurs ressortissants à l'étranger. De même, outre d'autres types de mesures de protection, les États exercent de plus en plus leur compétence sur les actes criminels commis dans d'autres États et qui ont des conséquences néfastes à l'intérieur de leur propre territoire ou ressort; voir The Lotus (1927), P.C.I.J., Ser. A., No. 10. Il s'ensuit que le même acte criminel peut, à l'occasion, être susceptible de donner lieu à des poursuites dans plus d'un pays, ce sur quoi je reviendrai à l'occasion.

 

Contexte du droit anglais

 

12.              Pour ce qui est de notre pays, c'est le contexte du droit anglais qui constitue nécessairement le point de mire de notre expérience. Cependant, dans ce domaine, il y a eu des différences dans les aspects sur lesquels on a insisté et il est donc utile d'examiner l'expérience des deux pays séparément en commençant par l'expérience anglaise.

 

13.              La Grande‑Bretagne a probablement suivi le principe de la territorialité de façon plus stricte que les autres États. Cela est probablement dû à son insularité, mais il faut aussi se rappeler que la plupart des crimes de common law, autres que le meurtre, tendaient de par leur nature même à être circonscrits dans un territoire. Le vol en est un exemple. Les premiers arrêts anglais, qui portent pour la plupart sur le meurtre, ne sont pas d'un grand secours comme le démontre l'analyse qui est faite dans l'arrêt Board of Trade v. Owen, précité. Bien que les affaires ayant trait au lieu du procès, c'est‑à‑dire celles qui portent sur la question de savoir quel tribunal en Angleterre a compétence pour instruire des actes commis dans plusieurs comtés à l'intérieur de l'Angleterre, soient utiles elles comportent, comme le souligne lord Diplock dans Treacy v. Director of Public Prosecutions, [1971] A.C. 537, à la p. 559, d'autres considérations dont le fait que les jurés étaient, à l'origine, choisis parmi ceux qui étaient plus susceptibles de connaître les faits qui, selon les allégations, constituaient le crime; voir également Director of Public Prosecutions v. Doot, [1973] A.C. 807, lord Salmon, à la p. 834. Dans l'ensemble, je n'ai donc pas tenu compte des affaires traitant du lieu du procès qu'on nous a mentionnées.

 

14.              Il a fallu un certain temps avant que le droit criminel anglais évolue suffisamment pour répondre aux méthodes plus subtiles qui avaient pour objet d'amener les crédules ou les étourdis à se départir de leurs biens, notamment par escroquerie. Et ce n'est que bien plus tard, c'est‑à‑dire à la fin du 19e siècle, après la mise sur pied des systèmes postal, télégraphique et téléphonique, que les adeptes de cet art subtil de la persuasion ont pu exercer leurs talents sur le plan international. C'est à cette étape que l'expérience anglaise devient véritablement pertinente.

 

15.              Il y a lieu de noter immédiatement que le Parlement s'est rarement reporté à des considérations territoriales pour définir des infractions criminelles. Ce sont plutôt les tribunaux qui ont confiné les infractions criminelles à l'intérieur du royaume, parfois en invoquant la courtoisie internationale. Il aurait été possible et même peut‑être plus logique, comme le juge en chef Cockburn l'explique dans l'arrêt R. v. Keyn (1876), 2 Ex. D. 63, à la p. 233, d'affirmer que lorsque les différents éléments d'une infraction se produisent dans deux pays, l'infraction est commise en dehors des limites territoriales de l'un ou l'autre pays. Cependant, bien qu'il y ait eu à l'occasion des affirmations vigoureuses du principe de la territorialité, particulièrement au début (voir Macleod v. Attorney‑General for New South Wales, [1891] A.C. 455, lord Halsbury, à la p. 458), les tribunaux n'ont jamais poussé la logique aussi loin. Cela aurait permis de se soustraire trop facilement aux sanctions pénales. Mais si l'on décide que les infractions comportant un élément d'extranéité doivent relever de la compétence d'un état, en fonction de quoi un état doit‑il assumer ou décliner sa compétence?

 

16.              La jurisprudence laisse voir plusieurs possibilités, j'en mentionnerai quelques‑unes. Une solution consiste à présumer que la compétence appartient au pays où l'acte a été préparé ou celui où il a été commencé. Parmi les autres possibilités, il y a l'endroit où les conséquences de l'infraction sont ressenties, l'endroit où elle a commencé, l'endroit où elle a été consommée ou encore celui où a été accompli l'élément essentiel ou la matière de l'infraction. Il est aussi possible de soutenir que tout pays où une partie importante ou non de la suite des événements qui constituent l'infraction s'est produite peut assumer compétence.

 

17.              Bien que l'avocat de M. Libman ait soutenu que la compétence exclusive appartient au pays où a été accompli l'élément essentiel de l'infraction ou celui où l'infraction a été consommée, l'étude de la jurisprudence anglaise n'étaye pas vraiment cette thèse. Elle démontre plutôt que les tribunaux ont adopté différentes attitudes à différentes époques et qu'il en résulte généralement, comme plusieurs auteurs l'ont dit, une confusion de la doctrine accentuée par le fait que la discussion est souvent axée sur l'infraction précise reprochée et qu'elle est compliquée davantage par le fait que certaines infractions visent l'acte commis et d'autres les conséquences de cet acte.

 

18.              Dans les premières décisions, on ne se préoccupait certainement pas du lieu où se manifestaient les conséquences de l'infraction ou de celui où la spoliation de la victime s'était produite ni, quant à cela, de celui où le crime avait été consommé. Les tribunaux semblent plutôt avoir soupesé les divers facteurs qui reliaient le crime au lieu où l'accusation était portée. Ainsi, dans l'affaire R. v. Holmes (1883), 12 Q.B.D. 23, qui comporte certaines similitudes avec l'espèce, l'accusé a écrit et posté à Nottingham une lettre adressée à un nommé Gobet, en France, laquelle lettre contenait un faux semblant qui a incité frauduleusement Gobet à faire parvenir à l'accusé une lettre de change que ce dernier a encaissée à Nottingham. La Court of Crown Cases Reserved n'a pas hésité à conclure que des poursuites relatives à cette infraction pouvaient être engagées à Nottingham d'où la lettre avait été postée et où le produit de l'escroquerie avait été encaissé. À la page 24, le juge en chef lord Coleridge estime que les deux éléments de l'infraction, le faux semblant et l'encaissement de l'argent y avaient eu lieu. Fait intéressant, il laisse entendre qu'il aurait suffit qu'un seul élément ait eu lieu à Nottingham pour que la cour y ait compétence.

 

19.              Certainement, vers la même époque, les arrêts R. v. Jacobi and Hiller (1881), 46 L.T.R. 595n, et R. v. Nillins (1884), 53 L.J.Q.B. (N.S.) M.C. 157, (qui sont tous les deux très semblables) ont établi clairement qu'un crime peut donner lieu à des poursuites là où la victime en a ressenti les conséquences: voir également R. v. Godfrey, [1923] 1 K.B. 24. Dans l'affaire Nillins, l'accusé avait fait parvenir de Southampton, en Angleterre, des lettres contenant des faux semblants à une personne à Hambourg, en Allemagne, qui avait alors cédé des biens aux représentants de l'accusé en Allemagne. L'accusé avait également fait parvenir à ses victimes de faux chèques à cet endroit. Lors de procédures d'extradition, la cour a statué que l'accusé pouvait être rendu à l'Allemagne pour le motif que le crime y avait été commis. Comme dans l'affaire Holmes, pour arriver à cette conclusion la cour semble avoir soupesé les facteurs qui reliaient substantiellement l'infraction au lieu où l'on cherchait à poursuivre l'accusé. Le juge Cave affirme à la p. M.C. 158:

 

[TRADUCTION]  ... on ne peut sérieusement prétendre qu'il n'a pas commis le crime en Allemagne; il s'y est procuré les biens, il y a émis les fausses lettres de change et de plus elles ont été délivrées au marchand du port ou à son représentant et en vertu de celles‑ci les marchandises ont été livrées à son ordre à Hambourg.

 

20.              Dans l'ensemble, ces arrêts indiquent qu'il pourrait être possible de poursuivre un accusé dans deux pays différents, comme lord Coleridge le laisse entendre dans l'arrêt Holmes. Il a proposé cela de façon encore plus explicite en prononçant le jugement de la Court of Crown Cases Reserved dans une affaire assez semblable, savoir R. v. Peters (1886), 16 Q.B.D. 636. Dans cette affaire, l'accusé, un failli non libéré, a, sans en informer le vendeur comme la Bankruptcy Act, 1883 l'exigeait, acheté un cheval d'un cultivateur en Irlande pour le prix de 22 £. Sur l'ordre de l'accusé, le cultivateur devait livrer le cheval à bord d'un vapeur à Larne, en Irlande. Ce marché a été fait par lettre postée par l'accusé à Newcastle, en Angleterre. Nonobstant la dissidence du juge Manisty fondée sur le motif que la cession de la propriété a eu lieu au moment où le cheval a été livré au transporteur en Irlande, la cour a statué qu'il était possible de poursuivre relativement à l'infraction à Newcastle. Les observations dans lesquelles le juge Coleridge justifie cette conclusion rappellent celles du juge Cave dans l'arrêt Holmes. Il dit, à la p. 639:

 

[TRADUCTION]  ... le crédit a été obtenu (à supposer qu'il a bel et bien été obtenu) à Newcastle. L'accusé y habitait; c'est de là qu'il a écrit au vendeur; il y a reçu la réponse; il a ordonné que le cheval soit expédié à cet endroit et c'est là qu'il l'a reçu.

 

21.              En somme, ce que les tribunaux paraissent avoir fait dans ces cas pour déterminer si une infraction peut faire l'objet d'une poursuite dans un ressort en particulier a été de tenir compte des liens importants qui relient l'infraction à ce ressort. Ils ne nient pas, comme l'attestent leurs conclusions et les observations de lord Coleridge, qu'il peut y avoir suffisamment de liens avec différents ressorts pour justifier l'engagement de procédures dans plus d'un de ceux‑ci.

 

22.              Avant de terminer l'étude de cette jurisprudence, il est intéressant de souligner que la dernière affaire, l'affaire Peters, ressemble beaucoup à l'espèce. Dans cette affaire, la communication provenait de l'Angleterre (du Canada en l'espèce) et la cession formelle de propriété avait eu lieu en Irlande (en l'espèce, probablement aux États‑Unis, bien que ce puisse être au Costa Rica ou à Panama), mais le profit de la transaction a été retiré par l'accusé dans le pays d'origine de la communication.

 

23.              Bien que l'arrêt de la Court of Crown Cases Reserved, R. v. Ellis, [1899] 1 Q.B. 230, ne soit pas incompatible avec les arrêts déjà mentionnés, il révèle un point de vue qui étaye davantage qu'ils ne le font la théorie proposée par l'avocat de l'appelant. Dans les motifs principaux de cette affaire, on cherche à identifier la substance ou matière de l'infraction à partir de sa définition et on conclut que l'infraction a été commise à l'endroit où les actes qui en constituent la substance ou la matière ont été accomplis. Dans cette affaire, Ellis, qui exploitait un commerce à Durham, en Angleterre, y a obtenu des marchandises à crédit suite à de fausses déclarations qu'il avait faites au fournisseur dans l'établissement de ce dernier situé à Glasgow, en Écosse, qui pour les fins de l'affaire a été considérée comme un pays étranger. Il a été déclaré coupable d'avoir obtenu des marchandises par faux semblants à Durham, les juges ayant généralement semblé considérer que la substance de l'infraction était l'acquisition de marchandises et non les faux semblants. Le juge Bruce a cependant énoncé une autre théorie qui étaye aussi la position de l'appelant. À son avis, il était possible d'instruire l'infraction là où elle avait été consommée, c.‑à‑d. à Durham, même si certains de ses éléments pouvaient avoir été accomplis tout à fait en dehors du ressort.

 

24.              La Court of Criminal Appeal a aussi utilisé la théorie de la "consommation de l'infraction" dans l'arrêt R. v. Stoddart (1909), 2 Cr. App. R. 217, mais à l'égard de faits qui sont quelque peu opposés à ceux de l'arrêt Ellis. Dans cette affaire, des mandats postaux obtenus par faux semblants avaient été postés en Angleterre et reçus par l'agent du défendeur à l'étranger. La cour a conclu que les cours criminelles anglaises avaient compétence, jugeant que l'infraction était consommée au moment où les lettres contenant les mandats postaux ont été mises à la poste, un point de vue compatible avec les arrêts où on a conclu qu'un contrat est parfait lorsque l'acceptation de l'offre est mise à la poste.

 

25.              L'application de l'un ou l'autre du critère de la substance de l'infraction ou de celui de la consommation de l'infraction a pour effet de limiter la compétence des tribunaux en matière criminelle à un seul endroit, savoir celui où l'élément essentiel de l'infraction a été accompli ou celui où l'infraction a été consommée. Cela ne semble pas s'être produit dans les quelques affaires publiées au cours des cinquante années suivantes. Dans certains cas, les tribunaux ont pu éviter tout effet restrictif en inventant la notion de continuité des infractions. Ainsi dans l'arrêt R. v. Mackenzie and Higginson (1910), 6 Cr. App. R. 64, l'accusé Mackenzie avait été inculpé d'avoir incité une fillette à avoir des relations sexuelles avec Higginson. Tout ce qui tenait du proxénétisme s'était produit en Écosse, mais les relations sexuelles avaient eu lieu à Londres. La cour a conclu que l'infraction de proxénétisme est continue et que, puisqu'une partie du proxénétisme s'était déroulée en Angleterre, la cour avait compétence. La même solution a été appliquée dans des arrêts plus récents: voir R. v. Robert Millar (Contractors) Ltd.; R. v. Millar, [1970] 2 Q.B. 54 (C.A.); Treacy v. Director of Public Prosecutions, précité; R. v. Baxter, [1972] 1 Q.B. 1 (C.A.); Director of Public Prosecutions v. Doot, précité.

 

26.              À l'occasion, les tribunaux ont cherché refuge dans la définition de l'infraction. Ainsi dans l'arrêt R. v. Lyle (1924), 18 Cr. App. R. 59, l'accusé était inculpé de détournement du montant d'un chèque. L'infraction avait commencé à Accra (Côte de l'Or), mais n'a été consommée que lorsque qu'il a touché le montant du chèque à Londres. Ce point de vue a aussi été adopté récemment dans les affaires mentionnées à l'alinéa précédent.

 

27.              Il est difficile de dire si les cours, pendant cette période, ont vraiment eu l'intention de s'écarter du raisonnement suivi dans les arrêts antérieurs comme Nillins, Holmes et Peters. Les arrêts que nous avons étudiés n'étaient pas vraiment incompatibles avec ceux‑ci et, ce qui est intéressant, dans l'arrêt Lyle la Court of Criminal Appeal a manifestement considéré que l'accusé aurait pu être inculpé de certaines des infractions aussi bien à Londres qu'à Accra. Quoi qu'il en soit, il est manifeste que plus tard, pendant les années soixante, les tribunaux anglais ont attaché de l'importance à la notion qu'une infraction ne pouvait se produire qu'à un seul endroit, que ce soit celui où l'infraction a été consommée ou celui de l'accomplissement de la substance, de la matière ou de l'élément essentiel de l'infraction. Le point de vue de l'auteur respecté, le professeur Glanville Williams, favorise également cette solution; voir "Venue and the Ambit of Criminal Law" (1965), 81 L.Q.R. 276, 276‑288, 395‑421, 518 et suiv.

 

28.              L'analyse de cette période pourrait d'abord porter sur l'arrêt Board of Trade v. Owen, précité, rendu en 1957 par la Chambre des lords bien que, comme j'essaierai de l'expliquer, cet arrêt soit souvent mal interprété et manifestement incompatible avec toute théorie selon laquelle l'infraction est commise à l'endroit où s'accomplit la substance ou matière de l'infraction. Dans cette affaire, les accusés ont été déclarés coupables d'avoir comploté à Londres en vue de frauder le ministère de la République fédérale d'Allemagne chargé de contrôler les exportations, en amenant ce ministère à accorder des permis d'exporter certains métaux hors d'Allemagne en lui déclarant faussement que ces métaux seraient fournis à des manufacturiers irlandais alors que les accusés savaient très bien qu'en réalité les métaux seraient exportés à des pays de l'Est. La Court of Criminal Appeal a toutefois infirmé la déclaration de culpabilité et la Chambre des lords a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.

 

29.              En examinant cette affaire, il faut d'abord souligner que le complot reproché est un complot de common law. Il comportait une entente, intervenue en Angleterre, en vue de commettre un crime ou de réaliser un dessein illicite à l'étranger. Il faut aussi noter que la Chambre des lords a considéré que la preuve démontrait à la p. 622 [TRADUCTION]  "que les [fausses] déclarations ont été, en réalité, faites en Allemagne et que le permis y a été délivré". Lord Tucker, qui a rédigé le jugement de la majorité, a soigneusement fait la distinction entre cette situation et la déclaration de culpabilité de complot en vue d'utiliser des documents contrefaits qui n'a fait l'objet d'aucun appel et que vise le chef d'accusation no 5, à propos duquel il souligne, aussi à la p. 622, que [TRADUCTION]  "le crime que l'on projetait de commettre était l'emploi d'un document contrefait dans l'intention de frauder, il est sans importance que la ou les victimes de la fraude aient été en Allemagne ou ailleurs".

 

30.              En tirant cette conclusion, la Chambre des lords dit expressément qu'elle ne s'écarte pas du point de vue accepté depuis longtemps selon lequel la substance de l'infraction de complot est l'entente qui, dans cette affaire, est clairement intervenue en Angleterre. Le raisonnement sur lequel se fonde la décision est que les lords juges n'ont tout simplement pas voulu étendre la compétence de la cour à des actes criminels en utilisant la technique du complot qu'ils ont décrite comme [TRADUCTION]  "un domaine déjà vague". Ils soulignent que cette infraction a été conçue comme un moyen de préserver la paix de Sa Majesté dans le royaume en empêchant la perpétration d'une infraction même avant qu'elle n'atteigne le stade de la tentative. Le fait que l'objet de l'entente devait se réaliser hors du royaume n'était donc pas sans importance. Mais les lords juges n'ont pas résolu la question de savoir si une conclusion différente aurait pu être justifiée si le complot avait eu des conséquences néfastes en Angleterre, un point de vue adopté rapidement par la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Cox, [1968] 1 All E.R. 410, et dans d'autres arrêts subséquents.

 

31.              Il ne m'est pas nécessaire pour l'instant d'examiner si le principe qui sous‑tend l'arrêt Owen est valable et s'il est conforme à la position canadienne. Qu'il suffise de dire qu'il n'a rien à voir avec la simple détermination du lieu où s'est accomplie la substance ou la matière de l'infraction. En réalité, comme je l'ai déjà fait remarquer, la Chambre des lords a statué que les tribunaux anglais n'avaient pas compétence pour instruire l'infraction même si elle avait conclu expressément que l'entente constituant la matière de l'infraction était intervenue en Angleterre.

 

32.              Néanmoins, dans l'arrêt R. v. Harden, [1962] 1 All E.R. 286, la Court of Criminal Appeal a de nouveau eu recours à l'expédient qui consiste à déterminer le lieu où les actes qui constituent la matière de l'infraction ont été accomplis et le lieu où l'infraction criminelle a été consommée pour trancher la question de compétence. Dans cette affaire, l'accusé exploitait une entreprise de vente de réfrigérateurs à Eastbourne, en Angleterre; bon nombre de ces ventes étaient faites sous forme de location‑achat. Pour faciliter le financement des ventes, il avait convenu avec une société de crédit de faire ce qu'il a appelé l'escompte des contrats de location‑achat, c.‑à‑d. qu'il cédait les contrats à la société de crédit pour le solde dû, moins les frais prélevés par la société. Conformément à la convention intervenue entre eux, ces montants étaient versés par chèque posté dans l'île de Jersey et payable à une société contrôlée par l'accusé. À l'occasion, l'accusé faisait parvenir à la société de crédit un contrat de location‑achat fictif ce pourquoi l'accusé a, en fin de compte, été inculpé en Angleterre d'avoir obtenu des fonds par faux semblants. Suivant l'arrêt Ellis, la cour a conclu que l'accusé pouvait être déclaré coupable parce que la substance de l'infraction, savoir l'obtention des fonds, avait été consommée dans l'île de Jersey. La convention intervenue entre les parties prévoyait clairement qu'elles avaient voulu que la propriété du chèque soit transférée au moment de sa mise à la poste.

 

33.              Plus tard, la justesse de cet arrêt a été mise en doute par lord Diplock de la Chambre des lords dans l'arrêt Treacy v. Director of Public Prosecutions, précité, même si la Chambre elle‑même avait peu de temps auparavant utilisé un raisonnement analogue dans une affaire d'extradition pour conclure que la cour avait compétence; voir Athanassiadis v. Government of Greece, [1969] 3 All E.R. 293. Encore plus tard, dans l'arrêt R. v. Tirado (1974), 59 Cr. App. R. 80, la Cour d'appel a pris soin de limiter l'application de l'arrêt Harden à ses propres faits, c.‑à‑d. aux affaires où les parties ont convenu de l'endroit où la livraison serait faite. Mais cet état de choses doit être perçu comme un exemple classique de l'erreur qui consiste à transposer une catégorie dans un domaine inapproprié. Le fait que les parties décident que la mise à la poste d'une lettre marquera le commencement du contrat n'a rien à avoir avec les principes qui doivent guider une cour dans l'exercice de sa compétence criminelle sur une opération qui comporte un élément d'extranéité. Il est vrai que l'arrêt Harden a été suivi récemment, mais uniquement par application du principe du stare decisis; voir R. v. Governor of Pentonville Prison, Ex parte Khubchandani (1980), 71 Cr. App. R. 241 (Cour div.) Compte tenu des arrêts subséquents que nous étudierons plus loin, il semble clair qu'il ne reste plus qu'à lui asséner le coup de grâce.

 

34.              J'ai insisté sur l'analyse de l'arrêt Harden parce qu'il a été invoqué avec beaucoup d'insistance, tout comme les arrêts Ellis, Owen et Cox, précités, dans l'arrêt R. v. Brixton Prison Governor, Ex parte Rush, précité, qui constitue l'assise de l'argumentation de l'appelant. Dans cette affaire, le Canada a demandé l'extradition de l'accusé de la Grande‑Bretagne en vertu de la Fugitive Offenders Act 1967 anglaise à cause d'un certain nombre d'infractions relatives à des faits semblables à ceux de l'espèce et qui comportaient certains des mêmes participants. Dans cette affaire également, l'entreprise de vente d'actions frauduleuses par téléphone était située en Ontario et les victimes de la fraude étaient des résidants des États‑Unis qui étaient invités à faire parvenir leurs chèques pour les actions à Panama ou à Nassau. L'accusation dont il y est question est celle de complot en vue d'obtenir des biens par faux semblants. La cour a refusé de livrer l'accusé relativement à ce chef d'accusation puisque, à son avis, le crime n'a pas été commis au Canada, même si les chèques ont été obtenus des victimes de la fraude soit au moment où elles les ont mis à la poste aux États‑Unis, soit, au plus tard, lorsqu'ils ont été reçus à Panama ou à Nassau, moment auquel l'acte criminel a pris fin. Ce qui est advenu des chèques par la suite, d'ajouter la cour, est sans importance.

 

35.              Je reviendrai plus loin sur l'arrêt Rush. Pour le moment, je me bornerai à analyser les arrêts anglais plus récents qui indiquent manifestement que le genre de raisonnement suivi dans les arrêts Rush et Harden ne s'attire plus les bonnes grâces des tribunaux anglais.

 

36.              Le premier de ces arrêts est Treacy v. Director of Public Prosecutions, précité, rendu par la Chambre des lords en 1971. Dans cette affaire, l'accusé qui se trouvait en Angleterre avait mis à la poste une lettre qu'il avait lui‑même écrite à une femme d'Allemagne de l'Ouest, dans laquelle il exigeait le versement d'une somme d'argent à défaut de quoi il étalerait au grand jour sa vie privée. Il a été accusé de chantage en Angleterre, c‑à‑d. d'avoir fait une demande injustifiée accompagnée de menaces. Il a contesté la compétence du tribunal, mais son objection a été rejetée. Le juge John Stephenson, qui a rendu le jugement de la Cour d'appel, a conclu que les tribunaux anglais avaient compétence pour instruire l'infraction puisque la demande avait d'abord été faite au moment où la lettre avait été mise à la poste. Il a ajouté, à la p. 543, que l'appelant aurait pu aussi être jugé en Allemagne parce que [TRADUCTION]  "il est peut‑être juste de considérer que la demande se continue jusqu'à ce qu'elle soit reçue". La Chambre des lords à la majorité a été d'accord pour dire que le chantage a été commis au moment où la lettre a été mise à la poste, mais a jugé inutile de déterminer si on pouvait considérer que la demande se continuait jusqu'à la réception de la lettre. Toutefois, lord Reid et lord Morris of Borth‑y‑Gest ont exprimé une dissidence fondée sur le motif que l'infraction n'a été consommée que lorsque la lettre a été reçue.

 

37.              Lord Diplock s'est rallié à l'avis de la majorité, mais a aussi statué sur l'affaire en fonction de motifs plus généraux. À son avis, si les faits allégués et prouvés constituent l'infraction reprochée, la seule raison de refuser de déclarer coupable (puisque les formalités relatives au lieu du procès sont des questions de compétence et sont abolies depuis longtemps) doit se trouver dans les règles internationales de courtoisie auxquelles, doit‑on présumer, le Parlement n'a pas voulu manquer. Il interprète cependant cette courtoisie de façon restrictive comme ne s'appliquant qu'aux tentatives de contrôler des actes accomplis à l'étranger et non au Royaume‑Uni. Il s'exprime ainsi (à la p. 561):

 

[TRADUCTION]  Ce serait porter une atteinte injustifiable à la souveraineté des autres pays relativement à la conduite de personnes qui se trouvent sur leur propre territoire si nous devions punir quelqu'un pour des actes qui n'ont pas été accomplis au Royaume‑Uni et qui n'y ont eu aucune conséquence néfaste. Par contre, je ne vois aucun motif de courtoisie d'exiger une limitation plus grande que celle‑là de l'exercice par le Parlement de sa compétence législative en matière de droit criminel.

 

En particulier, il souligne que la courtoisie n'empêche pas le Parlement d'interdire en Angleterre des actes qui ont des conséquences à l'étranger. Elle n'a pas pour effet non plus d'accorder l'immunité à des personnes qui sont à l'étranger relativement à des actes qu'elles y ont accomplis et qui ont des conséquences néfastes en Angleterre. Il poursuit, aux pp. 561 et 562:

 

                  [TRADUCTION]  Il n'y a pas de règle de courtoisie qui empêche le Parlement d'interdire sous certaines peines à des personnes présentes au Royaume‑Uni, qui de ce fait doivent obéissance à nos lois, d'accomplir certains actes concrets en Angleterre même si les conséquences de ces actes se font ressentir hors du Royaume‑Uni. En réalité, lorsque les actes interdits sont de nature à causer préjudice à des personnes, il tiendrait plus du chauvinisme que de la courtoisie de les considérer comme excusables pour le simple motif que la victime se trouve non pas au Royaume‑Uni lui‑même mais dans un autre pays.

 

                  Par contre, je ne puis non plus voir de motif de courtoisie d'empêcher le Parlement de soumettre à une peine, si elles viennent par la suite au Royaume‑Uni, des personnes qui ont accompli, hors du Royaume‑Uni, des actes concrets qui ont eu des conséquences néfastes sur des victimes qui se trouvent en Angleterre. L'état a une obligation correspondante envers ceux qui doivent obéissance à ses lois de protéger leurs droits, et l'un des buts du droit criminel est d'accorder cette protection en dissuadant autrui, sous menace de sanction, d'accomplir des actes qui visent à porter atteinte à ces droits. La courtoisie n'accorde pas à un état le droit d'affirmer qu'une personne peut impunément accomplir sur