| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/i-2.5/art15.html |
15. (1) L’agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi. | |
Critères provinciaux | (2) S’agissant de l’étranger visé au paragraphe 9(1), le contrôle de conformité aux critères de sélection qui lui sont applicables a pour seul objet de vérifier si, sur la base du document délivré par la province en cause, l’autorité compétente de celle-ci est d’avis que l’étranger répond à ses critères de sélection. |
Fouille | (3) L’agent peut fouiller tout moyen de transport amenant des personnes au Canada, interroger les personnes qui s’y trouvent, inspecter les documents et pièces relatifs à celles-ci et les saisir pour reproduction totale ou partielle et retenir le moyen de transport jusqu’à la fin du contrôle. |
Instructions | (4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur l’exécution du contrôle. |



