| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/i-2.5/art31.html |
31. (1) Il est remis au résident permanent et à la personne protégée une attestation de statut. | |
Effet | (2) Pour l’application de la présente loi et sauf décision contraire de l’agent, celui qui est muni d’une attestation est présumé avoir le statut qui y est mentionné; s’il ne peut présenter une attestation de statut de résident permanent, celui qui est à l’extérieur du Canada est présumé ne pas avoir ce statut. |
Titre de voyage | (3) Il est remis un titre de voyage au résident permanent qui se trouve hors du Canada et qui n’est pas muni de l’attestation de statut de résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle, que, selon le cas : a) il remplit l’obligation de résidence; b) il est constaté que l’alinéa 28(2)c) lui est applicable; c) il a été effectivement présent au Canada au moins une fois au cours des 365 jours précédant le contrôle et, soit il a interjeté appel au titre du paragraphe 63(4) et celui-ci n’a pas été tranché en dernier ressort, soit le délai d’appel n’est pas expiré. |



