| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/i-2.5/art5.html |
5. (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements d’application de la présente loi et toute autre mesure d’ordre réglementaire qu’elle prévoit. | |
Dépôt et renvoi des projets de règlement | (2) Le ministre fait déposer tout projet de règlement pris au titre des articles 17, 32, 53, 61, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet à son comité compétent. |
Modification du projet de règlement | (3) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications. |
Prise du règlement | (4) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement. 2001, ch. 27, art. 5; 2004, ch. 15, art. 70. |



