Services à l'enfance et à la famille (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.11

Référence :Services à l'enfance et à la famille (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.11
Informations sur ce texte : Refonte: Modifié par l'art. 3 du chap. 32 de 1992; l'ann. du chap. 27 de 1993; le par. 43 (2) du chap. 27 de 1994; l'art. 62 du chap. 2 de 1996; les art. 1 à 35 du chap. 2 de 1999; l'art. 6 du chap. 6 de 1999; l'art. 1 de l'ann. E du chap. 12 de 1999; l'art. 16 de l'ann. G du chap. 12 de 1999; l'art. 5 du chap. 13 de 2001; le tabl. de l'ann. F du chap. 17 de 2002; l'art. 1 de l'ann. D du chap. 18 de 2002.
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Loi sur les services à l'enfance et à la famille

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.11

Modifié par l'art. 3 du chap. 32 de 1992; l'ann. du chap. 27 de 1993; le par. 43 (2) du chap. 27 de 1994; l'art. 62 du chap. 2 de 1996; les art. 1 à 35 du chap. 2 de 1999; l'art. 6 du chap. 6 de 1999; l'art. 1 de l'ann. E du chap. 12 de 1999; l'art. 16 de l'ann. G du chap. 12 de 1999; l'art. 5 du chap. 13 de 2001; le tabl. de l'ann. F du chap. 17 de 2002; l'art. 1 de l'ann. D du chap. 18 de 2002.

(REMARQUE : Les attributions du ministre, à l'exclusion de la partie IV et de l'article 217 de la Loi, ont été transférées au ministre des Services à l'enfance par décret du 24 novembre 2003.)

(REMARQUE : Les attributions du ministre prévues à la partie IV et à l'article 217 de la Loi ont été transférées au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels par décret du 24 novembre 2003.)

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SOMMAIRE

1.

Objets

2.

Devoirs des fournisseurs de services

Définitions

3.

Définitions

Consentements et participation aux ententes

4.

Consentements et ententes

PARTIE I
SERVICES ADAPTABLES

Directeurs et superviseurs de programme

5.

Directeurs et superviseurs de programme

6.

Pouvoirs du superviseur de programme

Agrément et financement

7.

Fourniture directe ou indirecte de services

8.

Agrément d'une agence

9.

Agrément de locaux

10.

Conditions et services aux adultes

11.

Groupes consultatifs ou de coordination

12.

Garantie

13.

Agence agréée

14.

Placement conforme à la loi

Sociétés d'aide à l'enfance

15.

Société d'aide à l'enfance

16.

Nomination d'un directeur local

17.

Fonctions du directeur

19.

Finances

20.

Conseil local

20.1

Directives aux sociétés

Ententes intergouvernementales

21.

Ententes avec d'autres gouvernements

Pouvoirs de révocation et de prise en charge

22.

Pouvoirs du ministre

23.

Arrêté de cessation d'une activité

24.

Pouvoirs accordés au ministre

Infractions

25.

Infractions

PARTIE II
ACCÈS VOLONTAIRE AUX SERVICES

26.

Définitions

Consentements

27.

Consentement aux services

28.

Service de consultation fourni à l'enfant qui a douze ans ou plus

Ententes relatives à des soins temporaires

29.

Entente relative à des soins temporaires

Ententes relatives à des besoins particuliers

30.

Ententes relatives à des besoins particuliers

31.

Jeunes de 16 et 17 ans

Expiration et résiliation des ententes

32.

Expiration de l'entente

33.

Avis de résiliation

Examen par le comité consultatif sur les placements en établissement

34.

Examen des placements en établissement

35.

Recommandations

36.

Révision par la Commission

PARTIE III
PROTECTION DE L'ENFANCE

37.

Interprétation

Représentation par un avocat

38.

Représentation par un avocat

Parties et avis

39.

Parties

Introduction d'une instance portant sur la protection de l'enfant

40.

Mandats, ordonnances et appréhensions

Cas particuliers d'appréhension d'enfants

41.

Appréhension d'un enfant recevant des soins

42.

Appréhension d'un enfant de moins de douze ans

43.

Enfants en fugue

Pouvoir de pénétrer dans des locaux et autres dispositions pour les cas particuliers d'appréhension

44.

Pouvoir de pénétrer dans des locaux, etc.

Audiences et ordonnances

45.

Procédure : audiences

46.

Limite de la détention

47.

Audience portant sur la protection de l'enfant

48.

Compétence à l'étendue du territoire

49.

Pouvoir du tribunal

50.

Preuve

51.

Ajournement

52.

Retard : date fixée par le tribunal

53.

Motifs, etc.

Évaluations

54.

Ordonnance portant sur l'évaluation

55.

Ordonnance rendue avec consentement : exigences particulières

56.

Programme établi par la société

57.

Ordonnance portant sur la protection de l'enfant

Droit de visite

58.

Ordonnance de visite

59.

Droit de visite si l'enfant est retiré des soins de la personne responsable

Ordonnances de paiement

60.

Ordonnance de paiement par le père ou la mère

Tutelles par la société et la couronne

61.

Placement des pupilles

62.

Pupilles de la société : traitements médicaux et mariage

63.

Mise en tutelle

Révision

64.

Révision de statut

65.

Modification de l'ordonnance, etc.

66.

Révision annuelle des tutelles par la Couronne

67.

Enquête du juge

68.

Mode d'examen par la société

Appels

69.

Appel

Cessation d'effet des ordonnances

70.

Délai

71.

Fin des ordonnances

Devoir de faire rapport

72.

Devoir de déclarer le besoin de protection

72.1

Devoir de la société

Groupes d'étude

73.

Groupe d'étude

Accès aux dossiers par ordonnance

74.

Dossier

74.1

Mandat autorisant l'accès au dossier

74.2

Télémandat

Registre des mauvais traitements infligés aux enfants

75.

Registre

76.

Audience : personne inscrite

Pouvoirs du directeur

77.

Pouvoir de transférer l'enfant

Aides familiales

78.

Aide familiale

Infractions, ordonnances de ne pas faire, recouvrement au nom de l'enfant

79.

Mauvais traitements : omission de prendre des mesures convenables

80.

Ordonnance de ne pas faire

81.

Recouvrement en raison de mauvais traitements

82.

Interdiction

83.

Infraction

84.

Infraction

85.

Infractions

Croyance religieuse de l'enfant

86.

Présomption quant à la croyance religieuse

Injonctions

87.

Injonction

PARTIE IV
JEUNES CONTREVENANTS

88.

Définitions

Programmes et agents

89.

Services et programmes

90.

Nominations par le ministre

91.

Approbation du directeur provincial

92.

Rapports et renseignements

Détention provisoire

93.

Détention en milieu ouvert ou fermé

Garde

94.

Formes de garde

95.

Adolescents en milieu ouvert

Commission de révision des placements sous garde

96.

Maintien de la Commission

97.

Demande présentée à la Commission

Appréhension d'adolescents qui s'absentent d'un lieu de garde sans permission

98.

Appréhension

PARTIE V
DROITS DES ENFANTS

99.

Définition

Mise sous clef

100.

Locaux fermés à clef

Châtiment corporel

101.

Châtiment corporel

Bureau d'assistance à l'enfance et à la famille

102.

Bureau d'assistance à l'enfance et à la famille

Droits de l'enfant recevant des soins

103.

Droits de l'enfant

104.

Libertés personnelles

105.

Programme de soins

106.

Consentement du père ou de la mère

107.

Droit d'exprimer son point de vue

108.

Droit d'être informé

Plaintes et examens

109.

Marche à suivre en cas de plaintes

110.

Autre examen

111.

Décision du ministre

PARTIE VI
MESURES EXTRAORDINAIRES

112.

Définitions

Programmes de traitement en milieu fermé

113.

Création ou agrément de programmes

Placement dans un programme de traitement en milieu fermé

114.

Demande de placement d'un enfant

115.

Témoignages oraux

116.

Évaluation

117.

Placement dans un programme de traitement en milieu fermé

118.

Durée du placement

119.

Motifs, programme de soins

Prorogation du placement

120.

Prorogation

Congé accordé par l'administrateur

121.

Congé

Révision du placement

122.

Révision du placement

123.

Application des par. 120 (3) à (6) et des art. 121 et 122

Admission d'urgence

124.

Admission d'urgence

Aide de la police

125.

Pouvoirs des agents de la paix, durée du placement

Isolement sous clef

126.

Agrément du directeur

127.

Isolement interdit

128.

Examen de la nécessité d'une pièce d'isolement sous clef

Groupes d'étude

129.

Groupe d'étude

Techniques d'ingérence

130.

Agrément par le ministre

131.

Restriction

Psychotropes

132.

Consentement relatif à l'utilisation d'un psychotrope

Devoir supplémentaire des groupes d'étude

133.

Examen de certains traitements recommandés

Commission professionnelle consultative

134.

Constitution de la Commission

135.

Demande d'examen

PARTIE VII
ADOPTION

136.

Interprétation

Consentement à l'adoption

137.

Consentements

138.

Permission de passer outre à l'obtention du consentement

139.

Retrait tardif du consentement

Placement en vue de l'adoption

140.

Devoir de la société

141.

Qui peut placer un enfant

142.

Étude du milieu familial

143.

Fin de l'ordonnance de visite

Examen par le directeur

144.

Examen par le directeur

145.

Avis au directeur

Ordonnances d'adoption

146.

Ordonnances d'adoption

147.

Le requérant est un mineur

148.

Cas où l'ordonnance ne doit pas être rendue

149.

Déclaration du directeur

150.

Lieu de l'audience

151.

Procédure : requêtes

152.

Pouvoir du tribunal

153.

Changement de nom

Ordonnances provisoires

154.

Ordonnance provisoire

155.

Plusieurs ordonnances d'adoption

Appels

156.

Appels

Effet de l'ordonnance d'adoption

157.

Ordonnance définitive

158.

Statut de l'enfant adopté

159.

Adoption faite dans un autre territoire

160.

Père ou mère de sang

Caractère confidentiel et divulgation des dossiers

161.

Avis au père ou à la mère sur demande

162.

Documents

Registrateur des renseignements sur les adoptions

163.

Registrateur des renseignements sur les adoptions

164.

Confidentialité

Caractère confidentiel des dossiers d'adoption

165.

Caractère confidentiel des renseignements

Divulgation de renseignements non identificatoires

166.

Interprétation, renseignements

Registre de divulgation des renseignements sur les adoptions

167.

Divulgation de renseignements identificatoires

Divulgation pour des raisons de santé, de sécurité ou de bien-être

168.

Divulgation pour des raisons de santé, de sécurité ou de bien-être

Recherches

169.

Demande de recherches

Personnes adoptées en dehors de l'Ontario

170.

Renseignements : adoption hors de l'Ontario

Refus de divulguer des renseignements

171.

Refus de divulguer des renseignements

Révision

172.

Révision par la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille

Renseignements figurant dans les dossiers du tribunal

173.

Renseignements : dossier du tribunal

Droits et frais

174.

Droits et frais

Infractions

175.

Interdiction de faire des paiements pour l'adoption d'un enfant

176.

Infraction

Injonction

177.

Injonction

PARTIE VIII
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DOSSIERS ET ACCÈS

178.

Définitions

179.

Exceptions

Divulgation de dossiers

180.

Interdiction

181.

Consentement : cas où l'enfant a moins de seize ans

182.

Divulgation sans consentement

183.

Divulgation : dossiers relatifs aux troubles mentaux

Accès aux dossiers

184.

Droit d'accès aux dossiers personnels

185.

Cas où l'accès peut être refusé

186.

Devoir du fournisseur de services

187.

Droit de faire corriger des erreurs

Révision

188.

Cas où une révision peut être demandée

Dispositions générales

189.

Inscriptions au dossier

190.

Immunité

191.

Ensemble de règles

PARTIE IX
PERMIS

192.

Définitions

Cas où un permis est exigé

193.

Permis

Pouvoirs du superviseur de programme

194.

Pouvoirs du superviseur de programme

Refus et révocation

195.

Motifs de refus

196.

Non-renouvellement et révocation du permis

Audience du tribunal

197.

Audiences : articles 195, 196

198.

Révision des conditions du permis

199.

Permis valide

200.

Suspension provisoire du permis

201.

Procédure : instances

Appel

202.

Appel

Remise du permis et des dossiers

203.

Dossiers et permis, enfants retirés

Occupation par le ministre

204.

Ordre d'occupation

Injonctions

205.

Injonction

Infractions

206.

Infractions

Commission de révision des services à l'enfance et à la famille

207.

Commission de révision des services à l'enfance et à la famille

PARTIE X
SERVICES AUX FAMILLES ET AUX ENFANTS INDIENS ET AUTOCHTONES

208.

Définition

209.

Désignation de communautés autochtones

210.

Ententes

211.

Désignation d'un organisme

212.

Subvention

213.

Consultations

PARTIE XI
RÈGLEMENTS

214.

Règlements : Partie I (Services adaptables)

215.

Règlements : Partie II (Accès volontaire aux services)

216.

Règlements : Partie III (Protection de l'enfance)

217.

Règlements : Partie IV (Jeunes contrevenants)

218.

Règlements : Partie V (Droits des enfants)

219.

Règlements : Partie VI (Mesures extraordinaires)

220.

Règlements : Partie VII (Adoption)

221.

Règlements : Partie VIII (Caractère confidentiel des dossiers et accès)

222.

Règlements : Partie IX (Permis)

223.

Règlements : Partie X (Services aux familles et aux enfants indiens et autochtones)

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

224.

Examen de la Loi

Objets

Objet primordial

1.  (1) L'objet primordial de la présente loi est de promouvoir l'intérêt véritable de l'enfant, sa protection et son bien-être.

Autres objets

(2) Dans la mesure où ils sont compatibles avec l'intérêt véritable de l'enfant, sa protection et son bien-être, les objets additionnels de la présente loi sont les suivants :

1. Reconnaître que même si les parents peuvent avoir besoin d'aide pour s'occuper de leurs enfants, cette aide devrait favoriser l'autonomie et l'intégrité de la cellule familiale et, dans la mesure du possible, être accordée par consentement mutuel.

2. Reconnaître que devrait être envisagé le plan d'action le moins perturbateur qui est disponible et qui convient dans un cas particulier pour aider un enfant.

3. Reconnaître que les services à l'enfance devraient être fournis d'une façon qui, à la fois :

i. respecte les besoins des enfants en ce qui concerne la continuité de soins et des rapports familiaux stables,

ii. tient compte des différences qui existent entre les enfants sur le plan du développement physique et mental.

4. Reconnaître que, dans la mesure du possible, les services fournis à l'enfance et à la famille devraient l'être d'une façon qui respecte les différences culturelles, religieuses et régionales.

5. Reconnaître que les populations indiennes et autochtones devraient avoir le droit de fournir, dans la mesure du possible, leurs propres services à l'enfance et à la famille, et que tous les services fournis aux familles et aux enfants indiens et autochtones devraient l'être d'une façon qui tient compte de leur culture, de leur patrimoine, de leurs traditions et du concept de la famille élargie. 1999, chap. 2, art. 1.

Remarque : Malgré la proclamation de l'article 1 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, l'article 1 de la présente loi, tel qu'il existait avant le 31 mars 2000, continue de s'appliquer à l'égard de toute instance prévue par la partie III, notamment une instance en révision du statut de l'enfant, qui a été introduite avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (5) et art. 38.

Devoirs des fournisseurs de services

Services en français

2.  (1) Lorsque cela est approprié, les fournisseurs de services offrent leurs services à l'enfance et à la famille en français.

Devoirs des fournisseurs de services

(2) Les fournisseurs de services veillent à ce que :

a) les enfants et leurs parents aient la possibilité, lorsque cela est approprié, d'être entendus et représentés lorsque sont prises des décisions concernant leurs intérêts, et d'exprimer leurs préoccupations relativement aux services qu'ils reçoivent;

b) les décisions concernant les intérêts et les droits des enfants et de leurs parents soient prises en fonction de critères clairs et uniformes et soient assujetties à des garanties d'ordre procédural. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 2.

Définitions

Définitions

3.  (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agence» Personne morale. («agency»)

«agence agréée» Agence agréée en vertu du paragraphe 8 (1) de la partie I (Services adaptables). («approved agency»)

«arrêté, ordre et ordonnance» S'entendent en outre du refus de prendre un arrêté, de donner un ordre ou de rendre une ordonnance. («order»)

«autochtone» Personne qui fait partie d'une communauté autochtone mais qui n'est pas membre d'une bande. Le terme «enfant autochtone» a un sens correspondant. («native person», «native child»)

«bande» S'entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)

«Commission» La Commission de révision des services à l'enfance et à la famille maintenue aux termes de la partie IX (Permis). («Board»)

«communauté autochtone» Communauté désignée par le ministre aux termes de l'article 209 de la partie X (Services aux familles et aux enfants indiens et autochtones). («native community»)

«déficience intellectuelle» État d'affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une personne pendant ses années de formation et qui comprend des troubles d'adaptation. («developmental disability»)

«directeur» Directeur nommé en vertu du paragraphe 5 (1) de la partie I (Services adaptables). («Director»)

«directeur local» Directeur local nommé en vertu de l'article 16 de la partie I (Services adaptables). («local director»)

«enfant» Personne ayant moins de dix-huit ans. («child»)

«fournisseur de services» L'un des particuliers ou organismes suivants :

a) le ministre;

b) une agence agréée;

c) une société;

d) un titulaire de permis;

e) une personne qui fournit un service agréé ou un service qu'a acheté le ministre ou une agence agréée.

La présente définition exclut le père et la mère de famille d'accueil. («service provider»)

«Indien» S'entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)

«municipalité» Sont exclues les municipalités de palier inférieur situées dans une municipalité régionale. («municipality»)

«permis» Permis délivré aux termes de la partie IX (Permis). Les termes «autorisé en vertu d'un permis» et «titulaire de permis» ont un sens correspondant. («licence», «licensed», «licensee»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«service» L'un des services suivants :

a) service de développement de l'enfant;

b) service de traitement de l'enfant;

c) service de bien-être de l'enfance;

d) service communautaire d'appoint;

e) service aux jeunes contrevenants. («service»)

«service agréé» Service fourni, selon le cas :

a) en vertu du paragraphe 7 (1) de la partie I ou grâce à une subvention accordée ou à une contribution faite aux termes du paragraphe 7 (2) de cette partie;

b) par une agence agréée;

c) en vertu d'un permis à cet effet. («approved service»)

«service aux jeunes contrevenants» Service fourni dans le cadre de la partie IV (Jeunes contrevenants) ou d'un programme mis sur pied en vertu de cette partie. («young offenders service»)

«service communautaire d'appoint» Service d'appoint ou de prévention fourni à l'enfant et à sa famille dans la communauté. («community support service»)

«service de bien-être de l'enfance» L'un des services suivants :

a) service en établissement ou non, y compris un service de prévention;

b) service fourni dans le cadre de la partie III (Protection de l'enfance);

c) service d'adoption fourni dans le cadre de la partie VII (Adoption);

d) service de consultation offert à la personne ou à sa famille. («child welfare service»)

«service de développement de l'enfant» Service fourni à l'enfant ayant une déficience intellectuelle ou physique, ou à sa famille, ou aux deux. («child development service»)

«service de traitement de l'enfant» Service fourni à l'enfant atteint d'un trouble mental ou psychiatrique, ou à sa famille, ou aux deux. («child treatment service»)

«service en établissement» Le vivre, le couvert et les soins qui s'y rapportent, soit la surveillance, soit les soins en établissement protégé ou les soins de groupe fournis à l'enfant à l'extérieur du foyer de son père ou de sa mère. Les termes «soins en établissement» et «placement en établissement» ont un sens correspondant. («residential service», «residential care», «residential placement»)

«société» Agence agréée et désignée comme société d'aide à l'enfance aux termes du paragraphe 15 (2) de la partie I (Services adaptables). («society»)

«soins fournis par une famille d'accueil» Fourniture à un enfant, par une personne et dans son foyer, de soins en établissement. Cette personne :

a) reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l'enfant, sauf en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi sur les prestations familiales;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l'alinéa a) est abrogé par le paragraphe 2 (3) du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :

a) reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l'enfant, sauf en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

Voir : 1999, chap. 2, par. 2 (3) et art. 38.

b) n'est ni le père ni la mère de l'enfant ni une personne auprès de laquelle l'enfant a été placé en vue de son adoption aux termes de la partie VII.

Les expressions «famille d'accueil» et «père de famille d'accueil» et «mère de famille d'accueil» ont un sens correspondant. («foster care», «foster home», «foster parent»)

«superviseur de programme» Superviseur de programme nommé en vertu du paragraphe 5 (2) de la partie I (Services adaptables). («program supervisor»)

«tribunal» La Cour de justice de l'Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. («court»)

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 3 (1); 1999, chap. 2, par. 2 (1) et (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (1); 2001, chap. 13, par. 5 (1) à (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem : «père ou mère»

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, un renvoi au père ou à la mère d'un enfant dans la présente loi est réputé un renvoi :

a) au père et à la mère, si les deux ont la garde de l'enfant;

b) au père ou à la mère, si celui-ci ou celle-ci a la garde légitime de l'enfant ou si l'autre n'est pas disponible ou est incapable d'agir, selon le contexte;

c) à une autre personne, si celle-ci a la garde légitime de l'enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 3 (2).

Consentements et participation aux ententes

Consentements et ententes

4.  (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«jouit de toutes ses facultés mentales» État de celui qui est capable de comprendre et d'évaluer l'objet d'un consentement ou d'une entente, y compris les conséquences qui résultent du fait qu'il donne, refuse ou révoque son consentement ou qu'il conclue ou non ou résilie une entente. («capacity»)

«parent le plus proche» Relativement à une personne qui a moins de 16 ans, s'entend de la personne qui en a la garde légitime. Relativement à une personne qui a 16 ans ou plus, s'entend de la personne qui serait autorisée à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom de cette personne en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé si cette personne était incapable à l'égard du traitement aux termes de cette loi. («nearest relative») L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 4 (1); 1996, chap. 2, art. 62.

Éléments du consentement valide, etc.

(2) Dans le cadre de la présente loi, le consentement ou la révocation du consentement d'une personne ou la participation d'une personne à une entente ou la résiliation, par cette personne, d'une entente est valide si, au moment où le consentement est donné ou révoqué ou l'entente est conclue ou résiliée, la personne :

a) jouit de toutes ses facultés mentales;

b) est suffisamment informée de l'objet du consentement ou de l'entente, de ses conséquences et des solutions de rechange;

c) donne ou révoque son consentement ou signe l'entente ou l'avis de résiliation volontairement, sans coercition ou abus d'influence;

d) a eu l'occasion suffisante d'obtenir des conseils de personnes indépendantes.

Personne qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales

(3) Le parent le plus proche d'une personne peut, au nom de cette personne, donner ou révoquer un consentement ou participer à une entente ou la résilier s'il a été conclu, d'après une évaluation effectuée dans les douze mois précédant l'acte du parent le plus proche, que la personne ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas au consentement donné en vertu de l'article 137 (consentement à l'adoption) de la partie VII (Adoption) ou au consentement du père ou de la mère visé à l'alinéa 37 (2) l) (enfant ayant besoin de protection) de la partie III (Protection de l'enfance).

Consentement, etc., du mineur

(5) Dans le cadre de la présente loi, n'est pas nul le consentement ou la révocation du consentement d'une personne ou la participation d'une personne à une entente ou la résiliation, par cette personne, d'une entente du seul fait que la personne a moins de dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 4 (2) à (5).

PARTIE I
SERVICES ADAPTABLES

Directeurs et superviseurs de programme

Directeurs et superviseurs de programme

Nomination d'un directeur

5.  (1) Le ministre peut nommer un directeur qui exerce l'ensemble ou une partie des fonctions et des pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements.

Nomination d'un superviseur de programme

(2) Le ministre peut nommer un superviseur de programme qui exerce l'ensemble ou une partie des fonctions et des pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements.

Conditions précisées

(3) Le ministre peut préciser dans l'acte de nomination les conditions ou restrictions pertinentes.

Rémunération et indemnités

(4) Le ministre fixe la rémunération et les indemnités de la personne nommée en vertu du présent article et qui n'est pas fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique. Ces montants sont prélevés sur les affectations budgétaires de la Législature.

Rapports et renseignements

(5) Le fournisseur de services :

a) fournit au ministre les rapports et les renseignements prescrits, selon la formule prescrite et aux intervalles prescrits;

b) présente au ministre, à sa demande, un rapport rédigé selon la formule précisée par le ministre et qui comprend les renseignements que celui-ci exige. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 5.

Pouvoirs du superviseur de programme

6.  (1) Afin d'assurer l'observation de la présente loi et des règlements, le superviseur de programme peut, à toute heure raisonnable et après avoir présenté les pièces d'identité suffisantes, pénétrer dans les locaux où un service agréé est fourni, inspecter les établissements et le service fourni, examiner les livres de comptes et les dossiers qui se rapportent au service, et en faire des copies ou les enlever pour en faire des copies, selon ce qui est jugé raisonnable.

Infraction

(2) Nul ne doit gêner ni entraver ni tenter de gêner ou d'entraver le superviseur de programme dans l'exercice de ses fonctions, ni lui donner sciemment de faux renseignements sur un service agréé.

Idem

(3) Aucun fournisseur de services ni aucun responsable des locaux où un service agréé est fourni ne doit refuser au superviseur de programme d'avoir accès aux livres et dossiers visés au paragraphe (1), ni refuser de lui donner des renseignements sur le service agréé dont le superviseur de programme a raisonnablement besoin.

Pouvoir de pénétrer dans des locaux

(4) Le superviseur de programme exerce le pouvoir de pénétrer dans des locaux indiqué au paragraphe (1) conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 6.

Agrément et financement

Fourniture directe ou indirecte de services

7.  (1) Le ministre peut :

a) fournir des services et mettre sur pied et faire fonctionner des établissements afin de fournir des services;

b) conclure des ententes avec des personnes, des municipalités et des agences relativement à la fourniture de services.

Il verse au titre de ces services et établissements des montants prélevés sur les affectations budgétaires de la Législature.

Subventions et contributions

(2) Le ministre peut, en les prélevant sur les affectations budgétaires de la Législature, accorder des subventions à des personnes, des organismes ou des municipalités en ce qui concerne des programmes de consultation, de recherche et d'évaluation relatifs à des services et à leur fourniture, et leur faire des contributions. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 7.

Agrément d'une agence

8.  (1) Si le ministre est convaincu qu'une agence est financièrement en mesure, compte tenu de l'aide financière accordée en vertu de la présente partie et des règlements, de mettre sur pied et de faire fonctionner un service et que ses affaires sont dirigées par des gestionnaires compétents et de bonne foi, il peut l'agréer en ce qui concerne la fourniture de ce service.

Financement pour la mise sur pied d'un service

(2) Si le ministre se propose d'agréer une agence pour fournir un service en vertu du paragraphe (1), il peut conclure avec elle une entente relativement à la mise sur pied du service prévu.

Aide financière, etc.

(3) Si le ministre agrée une agence pour fournir un service en vertu du paragraphe (1), il peut lui accorder une aide financière ou autre, conformément aux règlements.

Date d'entrée en vigueur

(4) L'agrément du ministre visé au paragraphe (1) est réputé avoir un effet rétroactif si le ministre le précise. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 8.

Agrément de locaux

9.  (1) Si le ministre est convaincu que des locaux conviennent à la fourniture d'un service, il peut agréer l'ensemble ou une partie de ces locaux à cette fin et accorder à l'agence agréée une aide financière ou autre, conformément aux règlements, relativement à l'exploitation de ces locaux et à la fourniture de ce service.

Agrément d'un bâtiment en tout ou en partie

(2) L'agrément du ministre visé au paragraphe (1) peut préciser, comme locaux agréés, un bâtiment, un ensemble de bâtiments, une partie d'un bâtiment ou un emplacement dans un bâtiment.

Date d'entrée en vigueur

(3) L'agrément des locaux par le ministre, visé au paragraphe (1), est réputé avoir un effet rétroactif si le ministre le précise. Il ne doit pas prendre effet à une date qui précède l'entrée en vigueur, conformément à l'article 8, de l'agrément de l'agence par le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 9.

Conditions et services aux adultes

Conditions

10.  (1) Le ministre peut assortir les agréments visés au paragraphe 8 (1) ou 9 (1) de conditions. Il peut modifier ou annuler ces conditions ou en imposer de nouvelles après avoir donné un avis écrit suffisant à l'agence agréée.

Devoir du directeur

(2) Le directeur examine les objections de l'agence agréée qui a reçu l'avis prévu au paragraphe (1).

Cession de l'actif

(3) L'agence agréée ne doit pas transférer ni céder une partie de son actif, acquis grâce à une subvention de la province de l'Ontario, si ce n'est conformément aux règlements.

Services aux personnes qui ont plus de dix-huit ans

(4) Le ministre peut prendre les mesures suivantes à l'égard des personnes qui ne sont pas des enfants, et de leurs familles, comme s'il s'agissait d'enfants :

a) fournir des services en vertu de l'alinéa 7 (1) a);

b) conclure des ententes relativement à la fourniture de services en vertu de l'alinéa 7 (1) b);

c) accorder des subventions et faire des contributions relativement à la fourniture de services en vertu du paragraphe 7 (2);

d) agréer des agences relativement à la fourniture de services en vertu du paragraphe 8 (1);

e) agréer des locaux relativement à la fourniture de services en vertu du paragraphe 9 (1). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 10.

Groupes consultatifs ou de coordination

11.  Le ministre peut conclure des ententes avec des personnes, des organismes ou des municipalités relativement à la constitution, à l'appui et au fonctionnement de groupes ou de comités consultatifs ou de coordination, verser des montants à cet effet qui sont prélevés sur les affectations budgétaires de la Législature, et accorder d'autres formes d'aide à cette fin. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 11.

Garantie

12.  En guise de condition relativement à un paiement effectué en vertu de la présente partie ou des règlements, le ministre peut exiger du bénéficiaire qu'il garantisse les fonds au moyen d'une hypothèque, d'un privilège, de l'inscription de l'agrément ou de la façon que précise le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 12.

Agence agréée

13.  (1) L'agence agréée dépose sans délai auprès du ministre une copie certifiée conforme de ses règlements administratifs et de toute modification qui y est apportée.

Idem

(2) Les règlements administratifs d'une agence agréée comprend les dispositions prescrites.

Représentants de bande, etc.

(3) Le conseil d'administration de l'agence agréée qui fournit des services aux familles et aux enfants indiens ou autochtones comprend le nombre prescrit de représentants de la bande ou de la communauté autochtone qui sont nommés de la façon et pour des mandats prescrits.

Employé de l'agence

(4) L'employé d'une agence agréée ne doit pas faire partie de son conseil d'administration. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 13.

Placement conforme à la loi

14.  Aucune agence agréée ne doit placer un enfant dans un établissement si ce n'est en conformité avec la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 14.

Sociétés d'aide à l'enfance

Société d'aide à l'enfance

15.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«prescrit» Signifie prescrit par un règlement pris par le ministre en application du paragraphe 214 (4) de la partie XI (Règlements). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 15 (1).

Désignation d'une société d'aide à l'enfance

(2)  Le ministre peut désigner une agence agréée comme société d'aide à l'enfance dans un territoire précisé et il peut déterminer l'ensemble ou une partie des fonctions précisées au paragraphe (3) que cette société exercera. Il peut imposer des conditions dans l'acte de désignation et les modifier, les annuler ou en imposer de nouvelles. Il peut modifier l'acte de désignation afin de préciser que la société n'est plus désignée pour exercer une fonction particulière précisée au paragraphe (3) ou que le territoire sur lequel elle exerce sa compétence n'est plus le même. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 15 (2).

Fonctions

(3)  Les fonctions d'une société d'aide à l'enfance sont les suivantes :

a) faire enquête sur les allégations ou les preuves selon lesquelles des enfants qui ont moins de seize ans ou qui sont confiés aux soins ou à la surveillance d'une société peuvent avoir besoin de protection;

b) protéger, en cas de besoin, les enfants qui ont moins de seize ans ou qui sont confiés aux soins ou à la surveillance d'une société;

c) offrir aux familles des services d'orientation, de consultation et d'autres services pour protéger les enfants ou pour empêcher que surviennent des situations qui nécessitent cette protection;

d) fournir des soins aux enfants qui lui sont confiés à cette fin en vertu de la présente loi;

e) exercer une surveillance sur les enfants qui lui sont confiés à cette fin en vertu de la présente loi;

f) placer des enfants en vue de leur adoption en vertu de la partie VII;

g) exercer les autres fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 15 (3).

Niveaux prescrits, etc.

(4)  La société :

a) fournit, dans l'exercice de ses fonctions, des services conformes aux niveaux prescrits;

b) se conforme aux modalités prescrites. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 15 (4).

(5)  Abrogé : 2002, chap. 18, annexe D, art. 1.

Immunité

(6)  Est irrecevable l'action intentée contre le dirigeant ou l'employé d'une société en ce qui concerne un acte accompli de bonne foi dans l'exécution, ou l'exécution prévue, de ses fonctions, ou en ce qui concerne une négligence ou un défaut imputés relativement à l'exécution de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 15 (6).

Nomination d'un directeur local

16.  La société nomme un directeur local qui possède les qualités prescrites et exerce les fonctions et les pouvoirs prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 16.

Fonctions du directeur

17.  (1) Le directeur :

a) conseille et supervise les sociétés;

b) examine le fonctionnement et les dossiers des sociétés ou ordonne et supervise cet examen;

c) exerce les fonctions et les pouvoirs d'une société dans une région qui ne compte pas de société;

d) inspecte les lieux où sont placés les enfants confiés aux sociétés ou ordonne et supervise cette inspection;

e) veille à ce que les sociétés fournissent des services conformes aux niveaux prescrits et suivent les modalités prévues au paragraphe 15 (4).

Lieu sûr

(2) Pour l'application de la partie III (Protection de l'enfance), le directeur peut désigner un lieu ou une catégorie de lieux comme lieux sûrs. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 17.

18.  Abrogé : 1999, chap. 2, art. 3.

Finances

19.  (1) Abrogé : 1999, chap. 2, par. 4 (1).

Paiement par le ministre

(2) Le ministre verse à la société un montant calculé conformément aux règlements et prélevé sur les affectations budgétaires de la Législature. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 19 (2).

(3) Abrogé : 1999, chap. 2, par. 4 (1).

Fixation des dépenses de la société

(4) Le ministre fixe et approuve les dépenses prévues d'une société, conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 19 (4).

(5) Abrogé : 1999, chap. 2, par. 4 (1).

Mode de paiement

(6) Le montant payable à une société en vertu du paragraphe (2), y compris les avances consenties sur les dépenses avant qu'elles soient faites, est versé aux dates et de la façon que précise le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 19 (6); 1999, chap. 2, par. 4 (2).

Conseil local

20.  (1) Abrogé : 1999, chap. 2, art. 5.

Société réputée un conseil local

(2) Pour l'application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux, la société est réputée un conseil local de chaque municipalité où elle exerce sa compétence. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 20 (2).

Directives aux sociétés

20.1  Le directeur peut donner des directives à une ou plusieurs sociétés, y compris des directives concernant la fourniture de services par celles-ci aux termes de la présente loi. 1999, chap. 2, art. 6.

Ententes intergouvernementales

Ententes avec d'autres gouvernements

21.  Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes au nom du gouvernement de l'Ontario avec la Couronne du chef du Canada et la Couronne du chef d'une autre province du Canada relativement aux services fournis en vertu de la présente loi ou aux soins à donner aux enfants ou à la protection à leur accorder. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 21.

Pouvoirs de révocation et de prise en charge

Pouvoirs du ministre

22.  (1) Si le ministre croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, selon le cas :

a) qu'une agence agréée ne fournit pas des services conformément à la présente loi ou aux règlements ou n'observe pas une condition imposée dans l'agrément accordé en vertu du paragraphe 8 (1) ou 9 (1) ou, dans le cas d'une société, dans l'acte de désignation visé au paragraphe 15 (2);

b) qu'un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une agence agréée a contrevenu ou a sciemment permis à un préposé de contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou à une condition imposée dans l'agrément accordé en vertu du paragraphe 8 (1) ou 9 (1) ou, dans le cas d'une société, dans l'acte de désignation visé au paragraphe 15 (2);

c) que l'agrément de l'agence en vertu du paragraphe 8 (1) ou des locaux en vertu du paragraphe 9 (1) serait refusé s'il était toujours à l'étape de la demande;

d) qu'une société :

(i) soit n'est pas en mesure d'exécuter ou n'exécute pas l'ensemble ou une partie des fonctions prévues à l'article 15,

(ii) soit n'exécute pas l'ensemble ou une partie de ses fonctions dans tout secteur du territoire sur lequel elle exerce sa compétence,

(iii) soit n'observe pas une directive donnée en vertu de l'article 20.1.

il peut :

e) révoquer ou suspendre l'agrément;

f) dans le cas d'une société, selon le cas :

(i) révoquer ou suspendre la désignation visée au paragraphe 15 (2),

(ii) destituer l'ensemble ou une partie des membres du conseil d'administration et en nommer d'autres,

(iii) exploiter et gérer la société à la place de son conseil d'administration. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 22 (1); 1999, chap. 2, art. 7.

Avis d'intention

(2) Si le ministre se propose de prendre l'une des mesures prévues à l'alinéa (1) e) ou f), il signifie un avis motivé, par écrit, de son intention à l'agence agréée, sauf si celle-ci a demandé au ministre de prendre cette mesure ou a donné son consentement.

Demande d'audience

(3) L'avis prévu au paragraphe (2) informe l'agence qu'elle a le droit d'être entendue si elle envoie par la poste ou remet au ministre un avis écrit à cet effet dans les soixante jours qui suivent la signification de l'avis prévu au paragraphe (2).

Absence d'audience

(4) Si aux termes du paragraphe (3) l'agence ne demande pas d'être entendue aux termes du paragraphe (3), le ministre peut donner suite à ce qu'il propose dans l'avis prévu au paragraphe (2) sans audience.

Audience

(5) Si l'agence demande d'être entendue aux termes du paragraphe (3) :

a) le ministre, s'il se propose de prendre la mesure prévue à l'alinéa (1) e) seulement;

b) le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les autres cas,

nomme une ou plusieurs personnes qui ne sont pas à l'emploi du ministère et les charge d'entendre l'affaire et de recommander si le ministre doit donner suite à ce qu'il propose.

Procédure

(6) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas à une audience tenue en vertu du présent article.

Rapport au ministre

(7) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (5) tiennent une audience et présentent au ministre un rapport qui précise :

a) leurs recommandations en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'intention du ministre;

b) les conclusions de fait, les renseignements ou les connaissances utilisés pour faire leurs recommandations, et les conclusions de droit auxquelles elles sont arrivées et qui se rapportent aux recommandations.

Elles fournissent une copie du rapport à l'agence.

Décision du ministre

(8) Après avoir étudié le rapport, le ministre peut donner suite à ce qu'il propose et il donne un avis motivé de sa décision à l'agence.

Suspension provisoire

(9) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut, après en avoir avisé l'agence et sans audience, exercer provisoirement les pouvoirs précisés aux alinéas (1) e) et f) si cela est nécessaire, selon lui, pour écarter une menace immédiate à l'intérêt public ou à la santé, à la sécurité ou au bien-être d'une personne. Le ministre précise cette opinion motivée dans l'avis et, par la suite, il fait tenir une audience. Les paragraphes (3) à (8) s'appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 22 (2) à (9).

Arrêté de cessation d'une activité

23.  (1) Si le ministre est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'une activité exercée lors de la fourniture d'un service agréé, ou que le mode d'exercice de cette activité, cause ou est susceptible de causer un préjudice à la santé, à la sécurité ou au bien-être d'une personne, il peut, par arrêté, demander au fournisseur de services de suspendre l'activité ou d'y mettre fin. Il peut prendre les autres mesures qui, selon lui, sont dans l'intérêt véritable des bénéficiaires du service agréé.

Avis d'intention

(2) Si le ministre se propose de prendre, en vertu du paragraphe (1), un arrêté exigeant la suspension ou la cessation d'une activité, il signifie un avis motivé, par écrit, de son intention au fournisseur de services. Les paragraphes 22 (3) à (8), à l'exception de l'alinéa (5) b), s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Cas où l'arrêté peut être pris immédiatement

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut, après avoir avisé le fournisseur de services et sans audience, exiger que le fournisseur de services suspende ou cesse immédiatement l'activité si, selon le ministre, la poursuite de cette activité constitue une menace immédiate à l'intérêt public ou à la santé, à la sécurité ou au bien-être d'une personne. Le ministre précise cette opinion motivée dans l'avis et, par la suite, il fait tenir une audience. Les paragraphes 22 (3) à (8), à l'exception de l'alinéa (5) b), s'appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 23.

Pouvoirs accordés au ministre

24.  (1) Si le ministre exploite et gère une société aux termes du sous-alinéa 22 (1) f) (iii), il possède tous les pouvoirs du conseil d'administration.

Idem

(2) Sans préjudice de la partie générale du paragraphe (1), si le ministre exploite et gère une société aux termes du sous-alinéa 22 (1) f) (iii), il peut, notamment :

a) diriger les affaires de la société;

b) conclure des contrats au nom de la société;

c) prendre des dispositions pour faire ouvrir des comptes bancaires au nom de la société, et autoriser des personnes à signer des chèques et d'autres documents au nom de la société;

d) nommer ou congédier les employés de la société;

e) adopter des règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 24 (1) et (2).

Occupation et exploitation de locaux

(3) Sans préjudice de la partie générale du paragraphe (1), si le ministre exploite et gère une société aux termes du sous-alinéa 22 (1) f) (iii), il peut, notamment :

a) malgré les articles 25 et 41 de la Loi sur l'expropriation, occuper immédiatement et exploiter les locaux que la société occupe ou utilise pour fournir des services agréés ou faire en sorte qu'une personne ou qu'un organisme qu'il a désigné occupe et exploite ces locaux;

b) demander sans préavis, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au shérif d'aider le ministre, si cela est nécessaire, à occuper les locaux. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 24 (3); 1999, chap. 2, art. 35.

Période maximale

(4) Le ministre ne doit pas occuper ni exploiter des locaux en vertu du paragraphe (3) pendant plus d'une année sans le consentement de la société. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prolonger cette période. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 24 (4).

Infractions

Infractions

25.  Quiconque, sciemment, selon le cas :

a) ne fournit pas un rapport que le ministre exige en vertu du paragraphe 5 (5);

b) contrevient au paragraphe 6 (2) ou (3) (entrave au superviseur de programme, etc.);

c) donne de faux renseignements dans une demande présentée dans le cadre de la présente partie ou dans un rapport ou un état exigés par la présente partie ou les règlements,

et l'administrateur, le dirigeant ou l'employé d'une personne morale qui autorise ou permet un tel acte ou y participe, sont coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 25.

PARTIE II
ACCÈS VOLONTAIRE AUX SERVICES

Définitions

26.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«besoin particulier» Besoin lié à une déficience intellectuelle, à une déficience du comportement ou à une déficience affective, physique, mentale ou autre, ou besoin causé par une telle déficience. («special need»)

«comité consultatif» Comité consultatif sur les placements en établissement constitué en vertu du paragraphe 34 (2). («advisory committee»)

«dossier» En ce qui concerne une personne, s'entend au sens de la partie VIII (Caractère confidentiel des dossiers et accès). («record»)

«foyer» S'entend :

a) soit d'un foyer pour enfants, à l'exclusion d'une maternité, que fait fonctionner le ministre ou qui fonctionne en vertu d'un permis délivré à cet effet aux termes de la partie IX (Permis) et qui est en mesure de fournir des services en établissement à dix enfants ou plus à la fois;

b) soit des locaux désignés par le directeur en vertu du paragraphe 34 (5). («institution») L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 26; 2001, chap. 13, par. 5 (4).

Consentements

Consentement aux services

Consentement : personne de seize ans

27.  (1) Le fournisseur de services ne peut fournir un service à une personne qui a seize ans ou plus que si cette personne donne son consentement, sauf si le tribunal ordonne, en vertu de la présente loi, que le service soit fourni à cette personne.

Consentement : enfant de moins de seize ans

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le fournisseur de services ne peut fournir un service en établissement à un enfant qui a moins de seize ans que si le père ou la mère de l'enfant donne son consentement ou, si l'enfant est confié à la garde légitime d'une société, que si la société donne son consentement.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si le service est fourni à un enfant en vertu de la partie IV (Jeunes contrevenants).

Congé du placement en établissement

(4) L'enfant placé en établissement avec le consentement visé au paragraphe (2) ne peut obtenir son congé, selon le cas :

a) qu'avec le consentement qui serait exigé pour un nouveau placement en établissement;

b) que conformément à l'article 33 (avis de résiliation), si le placement est effectué en vertu d'une entente conclue aux termes du paragraphe 29 (1) (ententes relatives à des soins temporaires) ou aux termes du paragraphe 30 (1) ou (2) (ententes relatives à des besoins particuliers).

Transfert à un autre établissement

(5) L'enfant placé en établissement avec le consentement visé au paragraphe (2) ne doit pas être transféré d'un établissement à un autre, à moins que le consentement qui serait exigé pour un nouveau placement en établissement ne soit donné.

Désirs de l'enfant

(6) Avant de placer un enfant dans un établissement, de lui donner son congé d'un établissement ou de le transférer d'un établissement à un autre avec le consentement visé au paragraphe (2), le fournisseur de services tient compte des désirs de l'enfant si ceux-ci peuvent être raisonnablement déterminés. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 27.

Service de consultation fourni à l'enfant qui a douze ans ou plus

28.  Le fournisseur de services peut, avec seulement le consentement de l'enfant, fournir un service de consultation à l'enfant qui a douze ans ou plus. Si l'enfant a moins de seize ans, le fournisseur de services discute avec lui, le plus tôt possible, compte tenu des circonstances, de l'avantage de faire participer son père ou sa mère. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 28.

Ententes relatives à des soins temporaires

Entente relative à des soins temporaires

29.  (1) La personne qui n'est pas en mesure, temporairement, de fournir des soins convenables à l'enfant confié à sa garde et la société qui exerce sa compétence dans le territoire où cette personne réside peuvent conclure une entente écrite pour que la société garde l'enfant et lui fournisse des soins. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (1).

Âge de l'enfant

(2) Aucune entente relative à des soins temporaires ne doit être conclue à l'égard d'un enfant qui, selon le cas :

a) est âgé d'au moins seize ans;

b) est âgé d'au moins douze ans, à moins qu'il ne soit partie à l'entente. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (2).

Exception : déficience intellectuelle

(3) L'alinéa (2) b) ne s'applique pas s'il a été établi, d'après une évaluation effectuée au plus tard un an avant la conclusion de l'entente, que l'enfant ne jouit pas de toutes ses facultés mentales et ne peut être partie à l'entente à cause d'une déficience intellectuelle. 2001, chap. 13, par. 5 (5).

Devoir de la société

(4) La société ne doit pas conclure d'entente relative à des soins temporaires à moins :

a) d'une part, d'avoir établi la possibilité d'un placement en établissement convenable et qui profitera vraisemblablement à l'enfant;

b) d'autre part, d'être convaincue qu'aucun autre plan d'action moins perturbateur, comme des soins à l'enfant dans son propre foyer, ne convient à l'enfant dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (4); 1999, chap. 2, par. 8 (1).

Durée de l'entente

(5) Aucune entente relative à des soins temporaires ne doit être conclue pour une période de plus de six mois. Les parties à une telle entente peuvent, avec l'approbation écrite du directeur, convenir de proroger l'entente une ou plusieurs fois si la durée totale de l'entente, avec ses prorogations, n'excède pas douze mois en tout. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (5).

Délai

(6) Aucune entente relative à des soins temporaires ne doit être conclue ou prorogée si elle a pour résultat que l'enfant est confié aux soins et à la garde d'une société pendant une période supérieure à ce qui suit :

a) 12 mois, si l'enfant est âgé de moins de 6 ans le jour où l'entente est conclue ou prorogée;

b) 24 mois, si l'enfant est âgé de 6 ans ou plus le jour où l'entente est conclue ou prorogée. 1999, chap. 2, par. 8 (2).

Remarque : Pour l'application du paragraphe (6), tel qu'il est réédicté de nouveau par le paragraphe 8 (2) du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, ne doit pas être comptée toute période pendant laquelle un enfant a été sous les soins et la garde d'une société avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (1).

Remarque : Malgré la proclamation du paragraphe 8 (2) du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, le paragraphe (6) du présent article, tel qu'il existait avant le 31 mars 2000, continue de s'appliquer à l'égard d'un enfant qui est sous les soins et la garde d'une société le 31 mars 2000 pourvu que l'enfant continue d'être sous les soins et la garde d'une société. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (2) et art. 38.

Idem

(6.1) Dans le calcul de la période mentionnée au paragraphe (6), est compté le temps pendant lequel l'enfant a été confié aux soins et à la garde d'une société, selon le cas :

a) en qualité de pupille, aux termes de la disposition 2 du paragraphe 57 (1);

b) en vertu d'une entente relative à des soins temporaires conclue aux termes du paragraphe 29 (1);

c) en vertu d'une ordonnance provisoire rendue aux termes de l'alinéa 51 (2) d). 1999, chap. 2, par. 8 (2).

Périodes antérieures prises en compte

(6.2) La période mentionnée au paragraphe (6) comprend les périodes antérieures pendant lesquelles l'enfant a été confié aux soins et à la garde d'une société dans les cas visés au paragraphe (6.1), sauf toute période précédant une période continue d'au moins cinq ans pendant laquelle l'enfant n'a pas été confié aux soins et à la garde d'une société. 1999, chap. 2, par. 8 (2).

Remarque : Pour l'application des paragraphes (6.1) et (6.2), tels qu'ils sont édictés par le paragraphe 8 (2) du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, ne doit pas être comptée toute période pendant laquelle un enfant a été sous les soins et la garde d'une société avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (1).

Consentement à un traitement médical

(7) L'entente relative à des soins temporaires peut prévoir que la société a le droit de consentir à ce que l'enfant reçoive un traitement médical, si le consentement du père ou de la mère était normalement exigé. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (7).

Contenu de l'entente

(8) L'entente relative à des soins temporaires comprend :

1. Une déclaration de toutes les parties à l'entente portant que l'enfant est désormais confié aux soins et à la garde de la société.

2. Une déclaration de toutes les parties à l'entente portant que le placement de l'enfant est volontaire.

3. Une déclaration de la personne visée au paragraphe (1) portant qu'elle est temporairement incapable de fournir des soins convenables à l'enfant et qu'elle a discuté avec la société de solutions de rechange au placement en établissement.

4. L'engagement par la personne visée au paragraphe (1) de garder le contact avec l'enfant et de participer aux soins qui lui sont fournis.

5. La désignation par la personne visée au paragraphe (1), s'il lui est impossible de garder le contact avec l'enfant et de participer aux soins qui lui sont fournis, d'une autre personne qui accepte cette responsabilité.

6. Le nom du particulier qui est le principal agent de liaison entre la société et la personne visée au paragraphe (1).

7. Les autres dispositions prescrites. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (8).

Personne désignée par le comité consultatif

(9) Si la personne visée au paragraphe (1) ne prend pas l'engagement prévu à la disposition 4 du paragraphe (8) ou ne désigne pas de personne comme le prévoit la disposition 5 du paragraphe (8), un comité consultatif compétent peut, avec l'avis de la société, nommer une personne compétente qui accepte de garder le contact avec l'enfant et de participer aux soins qui lui sont fournis. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (9).

Modification de l'entente

(10) Les parties à une entente relative à des soins temporaires peuvent la modifier d'une façon conforme à la présente partie et à ses règlements d'application. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 29 (10).

Ententes relatives à des besoins particuliers

Ententes relatives à des besoins particuliers

Entente avec une société

30.  (1) La personne qui n'est pas en mesure de fournir des services à l'enfant dont elle a la garde parce que celui-ci a un besoin particulier, et la société qui exerce sa compétence dans le territoire où cette personne réside peuvent, avec l'approbation écrite du directeur, conclure une entente écrite afin que la société exerce les fonctions suivantes :

a) fournir des services qui répondent au besoin particulier de l'enfant;

b) exercer une surveillance sur l'enfant ou en assumer les soins et la garde.

Entente avec le ministre

(2) Le ministre et la personne qui n'est pas en mesure de fournir des services à l'enfant dont elle a la garde parce que celui-ci a un besoin particulier peuvent conclure une entente écrite afin que le ministre exerce les fonctions suivantes :

a) fournir des services qui répondent au besoin particulier de l'enfant;

b) exercer une surveillance sur l'enfant ou en assumer les soins et la garde.

Durée déterminée

(3) L'entente relative à des besoins particuliers n'est conclue que pour une durée déterminée. Elle peut être prorogée, une ou plusieurs fois, avec l'approbation écrite du directeur dans le cas d'une entente avec une société.

Application de certains paragraphes

(4) Si une entente relative à des besoins particuliers prévoit le placement d'un enfant en établissement, les paragraphes 29 (7), (8), (9) et (10) (consentement à un traitement médical, contenu de l'entente, modification) s'appliquent avec les adaptations nécessaires. Le paragraphe 29 (4) (devoir de la société) s'applique à la société ou au ministre, selon le cas, avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 30.

Jeunes de 16 et 17 ans

Entente avec des jeunes de 16 et 17 ans

31.  (1) L'enfant de seize ans ou plus qui n'est pas confié aux soins de son père ou de sa mère et qui a un besoin particulier et la société qui exerce sa compétence dans le territoire où l'enfant réside peuvent, avec l'approbation écrite du directeur, conclure une entente écrite relativement à la fourniture, par la société, de services pour répondre au besoin particulier de l'enfant.

Entente avec le ministre

(2) Le ministre et l'enfant de seize ans ou plus qui n'est pas confié aux soins de son père ou de sa mère et qui a un besoin particulier peuvent conclure une entente écrite relativement à la fourniture, par le ministre, de services pour répondre au besoin particulier de cette personne.

Contenu de l'entente

(3) L'entente conclue aux termes du paragraphe (1) ou (2) comprend les dispositions prescrites.

Application du par. 29 (10)

(4) Le paragraphe 29 (10) (modification) s'applique à l'entente conclue en vertu du paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 31.

Expiration et résiliation des ententes

Expiration de l'entente

32.  Aucune entente conclue en vertu de l'article 29, 30 ou 31 ne demeure en vigueur après le dix-huitième anniversaire de naissance de la personne qui en fait l'objet. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 32.

Avis de résiliation

33.  (1) Une partie à une entente conclue en vertu de l'article 29, 30 ou 31 peut la résilier en donnant aux autres parties un avis écrit de son intention.

Entrée en vigueur de l'avis

(2) Si l'avis visé au paragraphe (1) est donné, l'entente prend fin à l'expiration d'un délai de cinq jours, ou à la fin du délai d'au plus vingt et un jours que l'entente précise, après la date à laquelle toutes les autres parties reçoivent effectivement l'avis.

Enfant rendu par la société

(3) Si, en vertu du paragraphe (1), une société remet ou reçoit un avis d'intention de résilier une entente relative à des soins et à des services de garde conclue aux termes du paragraphe 29 (1) ou 30 (1), elle doit, le plus tôt possible, et, en tout état de cause, avant la résiliation de l'entente en vertu du paragraphe (2), prendre l'une des mesures suivantes :