Services à l'enfance et à la famille (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.11
| Référence : | Services à l'enfance et à la famille (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.11 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: Modifié par l’art. 3 du chap. 32 de 1992; l’ann. du chap. 27 de 1993; le par. 43 (2) du chap. 27 de 1994; l’art. 62 du chap. 2 de 1996; les art. 1 à 35 du chap. 2 de 1999; l’art. 6 du chap. 6 de 1999; l’art. 1 de l’ann. E du chap. 12 de 1999; l’art. 16 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; l’art. 5 du chap. 13 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 1 de l’ann. D du chap. 18 de 2002; l’art. 78 de l’ann. A du chap. 3 de 2004. | |
| URL : | http://www.canlii.org/on/legis/loi/c-11/20040901/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2004-09-01 | ||
Attention : Ce document est antérieur à la dernière mise à jour de cette collection. Il pourrait avoir été modifié ou omis depuis cette dernière mise à jour.
Loi sur les services à l’enfance et à la famille
L.R.O. 1990, CHAPITRE C.11
Avis de mise à jour :* Le présent document est à jour.
*Le présent avis est normalement mis à jour dans les deux jours ouvrables précédant l’accès au document. Pour obtenir des renseignements plus à jour sur les modifications, prière de se reporter au Sommaire de l’historique législatif des lois d’intérêt public.
Modifié par l’art. 3 du chap. 32 de 1992; l’ann. du chap. 27 de 1993; le par. 43 (2) du chap. 27 de 1994; l’art. 62 du chap. 2 de 1996; les art. 1 à 35 du chap. 2 de 1999; l’art. 6 du chap. 6 de 1999; l’art. 1 de l’ann. E du chap. 12 de 1999; l’art. 16 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; l’art. 5 du chap. 13 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 1 de l’ann. D du chap. 18 de 2002; l’art. 78 de l’ann. A du chap. 3 de 2004.
SOMMAIRE
SOMMAIRE
|
Objets | |
|
Devoirs des fournisseurs de services | |
|
Définitions | |
|
Consentements et ententes | |
|
PARTIE I | |
|
Directeurs et superviseurs de programme | |
|
Pouvoirs du superviseur de programme | |
|
Fourniture directe ou indirecte de services | |
|
Agrément d’une agence | |
|
Agrément de locaux | |
|
Conditions et services aux adultes | |
|
Groupes consultatifs ou de coordination | |
|
Garantie | |
|
Agence agréée | |
|
Placement conforme à la Loi | |
|
Société d’aide à l’enfance | |
|
Nomination d’un directeur local | |
|
Fonctions du directeur | |
|
Finances | |
|
Conseil local | |
|
Directives aux sociétés | |
|
Ententes avec d’autres gouvernements | |
|
Pouvoirs du ministre | |
|
Arrêté de cessation d’une activité | |
|
Pouvoirs accordés au ministre | |
|
Infractions | |
|
PARTIE II | |
|
Définitions | |
|
Consentement aux services | |
|
Service de consultation fourni à l’enfant qui a douze ans ou plus | |
|
Entente relative à des soins temporaires | |
|
Ententes relatives à des besoins particuliers | |
|
Jeunes de 16 et 17 ans | |
|
Expiration de l’entente | |
|
Avis de résiliation | |
|
Examen par le comité consultatif sur les placements en établissement | |
|
Examen des placements en établissement | |
|
Recommandations | |
|
Révision par la Commission | |
|
PARTIE III | |
|
Interprétation | |
|
Représentation par un avocat | |
|
Parties | |
|
Introduction d’une instance portant sur la protection de l’enfant | |
|
Mandats, ordonnances et appréhensions | |
|
Appréhension d’un enfant recevant des soins | |
|
Appréhension d’un enfant de moins de douze ans | |
|
Enfants en fugue | |
|
Pouvoir de pénétrer dans des locaux et autres dispositions pour les cas particuliers d’appréhension | |
|
Pouvoir de pénétrer dans des locaux, etc. | |
|
Procédure : audiences | |
|
Limite de la détention | |
|
Audience portant sur la protection de l’enfant | |
|
Compétence à l’étendue du territoire | |
|
Pouvoir du tribunal | |
|
Preuve | |
|
Ajournement | |
|
Retard : date fixée par le tribunal | |
|
Motifs, etc. | |
|
Ordonnance portant sur l’évaluation | |
|
Ordonnance rendue avec consentement : exigences particulières | |
|
Programme établi par la société | |
|
Ordonnance portant sur la protection de l’enfant | |
|
Ordonnance de visite | |
|
Droit de visite si l’enfant est retiré des soins de la personne responsable | |
|
Ordonnance de paiement par le père ou la mère | |
|
Placement des pupilles | |
|
Pupilles de la société : traitements médicaux et mariage | |
|
Mise en tutelle | |
|
Révision de statut | |
|
Modification de l’ordonnance, etc. | |
|
Révision annuelle des tutelles par la Couronne | |
|
Enquête du juge | |
|
Mode d’examen par la société | |
|
Appel | |
|
Délai | |
|
Fin des ordonnances | |
|
Devoir de déclarer le besoin de protection | |
|
Devoir de la société | |
|
Groupe d’étude | |
|
Dossier | |
|
Mandat autorisant l’accès au dossier | |
|
Télémandat | |
|
Registre | |
|
Audience : personne inscrite | |
|
Pouvoir de transférer l’enfant | |
|
Aide familiale | |
|
Infractions, ordonnances de ne pas faire, recouvrement au nom de l’enfant | |
|
Mauvais traitements : omission de prendre des mesures convenables | |
|
Ordonnance de ne pas faire | |
|
Recouvrement en raison de mauvais traitements | |
|
Interdiction | |
|
Infraction | |
|
Infraction | |
|
Infractions | |
|
Présomption quant à la croyance religieuse | |
|
Injonction | |
|
PARTIE IV | |
|
Définitions | |
|
Services et programmes | |
|
Nominations par le ministre | |
|
Approbation du directeur provincial | |
|
Rapports et renseignements | |
|
Détention en milieu ouvert ou fermé | |
|
Formes de garde | |
|
Adolescents en milieu ouvert | |
|
Maintien de la Commission | |
|
Demande présentée à la Commission | |
|
Appréhension d’adolescents qui s’absentent d’un lieu de garde sans permission | |
|
Appréhension | |
|
PARTIE V | |
|
Définition | |
|
Locaux fermés à clef | |
|
Châtiment corporel | |
|
Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille | |
|
Droits de l’enfant | |
|
Libertés personnelles | |
|
Programme de soins | |
|
Consentement du père ou de la mère | |
|
Droit d’exprimer son point de vue | |
|
Droit d’être informé | |
|
Marche à suivre en cas de plaintes | |
|
Autre examen | |
|
Décision du ministre | |
|
PARTIE VI | |
|
Définitions | |
|
Création ou agrément de programmes | |
|
Demande de placement d’un enfant | |
|
Témoignages oraux | |
|
Évaluation | |
|
Placement dans un programme de traitement en milieu fermé | |
|
Durée du placement | |
|
Motifs, programme de soins | |
|
Prorogation | |
|
Congé | |
|
Révision du placement | |
|
Application des par. 120 (3) à (6) et des art. 121 et 122 | |
|
Admission d’urgence | |
|
Pouvoirs des agents de la paix, durée du placement | |
|
Agrément du directeur | |
|
Isolement interdit | |
|
Examen de la nécessité d’une pièce d’isolement sous clef | |
|
Groupe d’étude | |
|
Agrément par le ministre | |
|
Restriction | |
|
Consentement relatif à l’utilisation d’un psychotrope | |
|
Examen de certains traitements recommandés | |
|
Constitution de la Commission | |
|
Demande d’examen | |
|
PARTIE VII | |
|
Interprétation | |
|
Consentements | |
|
Permission de passer outre à l’obtention du consentement | |
|
Retrait tardif du consentement | |
|
Devoir de la société | |
|
Qui peut placer un enfant | |
|
Étude du milieu familial | |
|
Fin de l’ordonnance de visite | |
|
Examen par le directeur | |
|
Avis au directeur | |
|
Ordonnances d’adoption | |
|
Le requérant est un mineur | |
|
Cas où l’ordonnance ne doit pas être rendue | |
|
Déclaration du directeur | |
|
Lieu de l’audience | |
|
Procédure : requêtes | |
|
Pouvoir du tribunal | |
|
Changement de nom | |
|
Ordonnance provisoire | |
|
Plusieurs ordonnances d’adoption | |
|
Appels | |
|
Ordonnance définitive | |
|
Statut de l’enfant adopté | |
|
Adoption faite dans un autre territoire | |
|
Père ou mère de sang | |
|
Avis au père ou à la mère sur demande | |
|
Documents | |
|
Registrateur des renseignements sur les adoptions | |
|
Confidentialité | |
|
Caractère confidentiel des renseignements | |
|
Interprétation, renseignements | |
|
Registre de divulgation des renseignements sur les adoptions | |
|
Divulgation de renseignements identificatoires | |
|
Divulgation pour des raisons de santé, de sécurité ou de bien-être | |
|
Divulgation pour des raisons de santé, de sécurité ou de bien-être | |
|
Demande de recherches | |
|
Renseignements : adoption hors de l’Ontario | |
|
Refus de divulguer des renseignements | |
|
Révision par la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille | |
|
Renseignements : dossier du tribunal | |
|
Droits et frais | |
|
Interdiction de faire des paiements pour l’adoption d’un enfant | |
|
Infraction | |
|
Injonction | |
|
PARTIE VIII | |
|
Définitions | |
|
Exceptions | |
|
Interdiction | |
|
Consentement : cas où l’enfant a moins de seize ans | |
|
Divulgation sans consentement | |
|
Divulgation : dossiers relatifs aux troubles mentaux | |
|
Droit d’accès aux dossiers personnels | |
|
Cas où l’accès peut être refusé | |
|
Devoir du fournisseur de services | |
|
Droit de faire corriger des erreurs | |
|
Cas où une révision peut être demandée | |
|
Inscriptions au dossier | |
|
Immunité | |
|
Ensemble de règles | |
|
PARTIE IX | |
|
Définitions | |
|
Permis | |
|
Pouvoirs du superviseur de programme | |
|
Motifs de refus | |
|
Non-renouvellement et révocation du permis | |
|
Audiences : articles 195, 196 | |
|
Révision des conditions du permis | |
|
Permis valide | |
|
Suspension provisoire du permis | |
|
Procédure : instances | |
|
Appel | |
|
Dossiers et permis, enfants retirés | |
|
Ordre d’occupation | |
|
Injonction | |
|
Infractions | |
|
Commission de révision des services à l’enfance et à la famille | |
|
Commission de révision des services à l’enfance et à la famille | |
|
PARTIE X | |
|
Définition | |
|
Désignation de communautés autochtones | |
|
Ententes | |
|
Désignation d’un organisme | |
|
Subvention | |
|
Consultations | |
|
PARTIE XI | |
|
Règlements : Partie I (Services adaptables) | |
|
Règlements : Partie II (Accès volontaire aux services) | |
|
Règlements : Partie III (Protection de l’enfance) | |
|
Règlements : Partie IV (Jeunes contrevenants) | |
|
Règlements : Partie V (Droits des enfants) | |
|
Règlements : Partie VI (Mesures extraordinaires) | |
|
Règlements : Partie VII (Adoption) | |
|
Règlements : Partie VIII (Caractère confidentiel des dossiers et accès) | |
|
Règlements : Partie IX (Permis) | |
|
Règlements : Partie X (Services aux familles et aux enfants indiens et autochtones) | |
|
PARTIE XII | |
|
Examen de la Loi | |
Objets
Objet primordial
1. (1) L’objet primordial de la présente loi est de promouvoir l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être.
Autres objets
(2) Dans la mesure où ils sont compatibles avec l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être, les objets additionnels de la présente loi sont les suivants :
1. Reconnaître que même si les parents peuvent avoir besoin d’aide pour s’occuper de leurs enfants, cette aide devrait favoriser l’autonomie et l’intégrité de la cellule familiale et, dans la mesure du possible, être accordée par consentement mutuel.
2. Reconnaître que devrait être envisagé le plan d’action le moins perturbateur qui est disponible et qui convient dans un cas particulier pour aider un enfant.
3. Reconnaître que les services à l’enfance devraient être fournis d’une façon qui, à la fois :
i. respecte les besoins des enfants en ce qui concerne la continuité de soins et des rapports familiaux stables,
ii. tient compte des différences qui existent entre les enfants sur le plan du développement physique et mental.
4. Reconnaître que, dans la mesure du possible, les services fournis à l’enfance et à la famille devraient l’être d’une façon qui respecte les différences culturelles, religieuses et régionales.
5. Reconnaître que les populations indiennes et autochtones devraient avoir le droit de fournir, dans la mesure du possible, leurs propres services à l’enfance et à la famille, et que tous les services fournis aux familles et aux enfants indiens et autochtones devraient l’être d’une façon qui tient compte de leur culture, de leur patrimoine, de leurs traditions et du concept de la famille élargie. 1999, chap. 2, art. 1.
Remarque : Malgré la proclamation de l’article 1 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, l’article 1 de la présente loi, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard de toute instance prévue par la partie III, notamment une instance en révision du statut de l’enfant, qui a été introduite avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (5) et art. 38.
Devoirs des fournisseurs de services
Services en français
2. (1) Lorsque cela est approprié, les fournisseurs de services offrent leurs services à l’enfance et à la famille en français.
Devoirs des fournisseurs de services
(2) Les fournisseurs de services veillent à ce que :
a) les enfants et leurs parents aient la possibilité, lorsque cela est approprié, d’être entendus et représentés lorsque sont prises des décisions concernant leurs intérêts, et d’exprimer leurs préoccupations relativement aux services qu’ils reçoivent;
b) les décisions concernant les intérêts et les droits des enfants et de leurs parents soient prises en fonction de critères clairs et uniformes et soient assujetties à des garanties d’ordre procédural. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 2.
Définitions
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agence» Personne morale. («agency»)
«agence agréée» Agence agréée en vertu du paragraphe 8 (1) de la partie I (Services adaptables). («approved agency»)
«arrêté, ordre et ordonnance» S’entendent en outre du refus de prendre un arrêté, de donner un ordre ou de rendre une ordonnance. («order»)
«autochtone» Personne qui fait partie d’une communauté autochtone mais qui n’est pas membre d’une bande. Le terme «enfant autochtone» a un sens correspondant. («native person», «native child»)
«bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)
«Commission» La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille maintenue aux termes de la partie IX (Permis). («Board»)
«communauté autochtone» Communauté désignée par le ministre aux termes de l’article 209 de la partie X (Services aux familles et aux enfants indiens et autochtones). («native community»)
«déficience intellectuelle» État d’affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une personne pendant ses années de formation et qui comprend des troubles d’adaptation. («developmental disability»)
«directeur» Directeur nommé en vertu du paragraphe 5 (1) de la partie I (Services adaptables). («Director»)
«directeur local» Directeur local nommé en vertu de l’article 16 de la partie I (Services adaptables). («local director»)
«enfant» Personne ayant moins de dix-huit ans. («child»)
«fournisseur de services» L’un des particuliers ou organismes suivants :
a) le ministre;
b) une agence agréée;
c) une société;
d) un titulaire de permis;
e) une personne qui fournit un service agréé ou un service qu’a acheté le ministre ou une agence agréée.
La présente définition exclut le père et la mère de famille d’accueil. («service provider»)
«Indien» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)
«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)
«municipalité» Sont exclues les municipalités de palier inférieur situées dans une municipalité régionale. («municipality»)
«permis» Permis délivré aux termes de la partie IX (Permis). Les termes «autorisé en vertu d’un permis» et «titulaire de permis» ont un sens correspondant. («licence», «licensed», «licensee»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«service» L’un des services suivants :
a) service de développement de l’enfant;
b) service de traitement de l’enfant;
c) service de bien-être de l’enfance;
d) service communautaire d’appoint;
e) service aux jeunes contrevenants. («service»)
«service agréé» Service fourni, selon le cas :
a) en vertu du paragraphe 7 (1) de la partie I ou grâce à une subvention accordée ou à une contribution faite aux termes du paragraphe 7 (2) de cette partie;
b) par une agence agréée;
c) en vertu d’un permis à cet effet. («approved service»)
«service aux jeunes contrevenants» Service fourni dans le cadre de la partie IV (Jeunes contrevenants) ou d’un programme mis sur pied en vertu de cette partie. («young offenders service»)
«service communautaire d’appoint» Service d’appoint ou de prévention fourni à l’enfant et à sa famille dans la communauté. («community support service»)
«service de bien-être de l’enfance» L’un des services suivants :
a) service en établissement ou non, y compris un service de prévention;
b) service fourni dans le cadre de la partie III (Protection de l’enfance);
c) service d’adoption fourni dans le cadre de la partie VII (Adoption);
d) service de consultation offert à la personne ou à sa famille. («child welfare service»)
«service de développement de l’enfant» Service fourni à l’enfant ayant une déficience intellectuelle ou physique, ou à sa famille, ou aux deux. («child development service»)
«service de traitement de l’enfant» Service fourni à l’enfant atteint d’un trouble mental ou psychiatrique, ou à sa famille, ou aux deux. («child treatment service»)
«service en établissement» Le vivre, le couvert et les soins qui s’y rapportent, soit la surveillance, soit les soins en établissement protégé ou les soins de groupe fournis à l’enfant à l’extérieur du foyer de son père ou de sa mère. Les termes «soins en établissement» et «placement en établissement» ont un sens correspondant. («residential service», «residential care», «residential placement»)
«société» Agence agréée et désignée comme société d’aide à l’enfance aux termes du paragraphe 15 (2) de la partie I (Services adaptables). («society»)
«soins fournis par une famille d’accueil» Fourniture à un enfant, par une personne et dans son foyer, de soins en établissement. Cette personne :
a) reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l’enfant, sauf en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi sur les prestations familiales;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 2 (3) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
a) reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l’enfant, sauf en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;
Voir : 1999, chap. 2, par. 2 (3) et art. 38.
b) n’est ni le père ni la mère de l’enfant ni une personne auprès de laquelle l’enfant a été placé en vue de son adoption aux termes de la partie VII.
Les expressions «famille d’accueil» et «père de famille d’accueil» et «mère de famille d’accueil» ont un sens correspondant. («foster care», «foster home», «foster parent»)
«superviseur de programme» Superviseur de programme nommé en vertu du paragraphe 5 (2) de la partie I (Services adaptables). («program supervisor»)
«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. («court»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 3 (1); 1999, chap. 2, par. 2 (1) et (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (1); 2001, chap. 13, par. 5 (1) à (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Idem : «père ou mère»
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, un renvoi au père ou à la mère d’un enfant dans la présente loi est réputé un renvoi :
a) au père et à la mère, si les deux ont la garde de l’enfant;
b) au père ou à la mère, si celui-ci ou celle-ci a la garde légitime de l’enfant ou si l’autre n’est pas disponible ou est incapable d’agir, selon le contexte;
c) à une autre personne, si celle-ci a la garde légitime de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 3 (2).
Consentements et participation aux ententes
Consentements et ententes
4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«jouit de toutes ses facultés mentales» État de celui qui est capable de comprendre et d’évaluer l’objet d’un consentement ou d’une entente, y compris les conséquences qui résultent du fait qu’il donne, refuse ou révoque son consentement ou qu’il conclue ou non ou résilie une entente. («capacity»)
«parent le plus proche» Relativement à une personne qui a moins de 16 ans, s’entend de la personne qui en a la garde légitime. Relativement à une personne qui a 16 ans ou plus, s’entend de la personne qui serait autorisée à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom de cette personne en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé si cette personne était incapable à l’égard du traitement aux termes de cette loi. («nearest relative») L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 4 (1); 1996, chap. 2, art. 62.
Éléments du consentement valide, etc.
(2) Dans le cadre de la présente loi, le consentement ou la révocation du consentement d’une personne ou la participation d’une personne à une entente ou la résiliation, par cette personne, d’une entente est valide si, au moment où le consentement est donné ou révoqué ou l’entente est conclue ou résiliée, la personne :
a) jouit de toutes ses facultés mentales;
b) est suffis

