Services à l'enfance et à la famille (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.11

Référence :Services à l'enfance et à la famille (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.11
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Loi sur les services à l’enfance et à la famille

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.11

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Modifié par l’art. 3 du chap. 32 de 1992; l’ann. du chap. 27 de 1993; le par. 43 (2) du chap. 27 de 1994; l’art. 62 du chap. 2 de 1996; les art. 1 à 35 du chap. 2 de 1999; l’art. 6 du chap. 6 de 1999; l’art. 1 de l’ann. E du chap. 12 de 1999; l’art. 16 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; l’art. 5 du chap. 13 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 1 de l’ann. D du chap. 18 de 2002; l’art. 78 de l’ann. A du chap. 3 de 2004; l’art. 7 du chap. 5 de 2005.

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SOMMAIRE

1.

Objets

2.

Devoirs des fournisseurs de services

Définitions

3.

Définitions

Consentements et participation aux ententes

4.

Consentements et ententes

PARTIE I
SERVICES ADAPTABLES

Directeurs et superviseurs de programme

5.

Directeurs et superviseurs de programme

6.

Pouvoirs du superviseur de programme

Agrément et financement

7.

Fourniture directe ou indirecte de services

8.

Agrément d’une agence

9.

Agrément de locaux

10.

Conditions et services aux adultes

11.

Groupes consultatifs ou de coordination

12.

Garantie

13.

Agence agréée

14.

Placement conforme à la Loi

Sociétés d’aide à l’enfance

15.

Société d’aide à l’enfance

16.

Nomination d’un directeur local

17.

Fonctions du directeur

19.

Finances

20.

Conseil local

20.1

Directives aux sociétés

Ententes intergouvernementales

21.

Ententes avec d’autres gouvernements

Pouvoirs de révocation et de prise en charge

22.

Pouvoirs du ministre

23.

Arrêté de cessation d’une activité

24.

Pouvoirs accordés au ministre

Infractions

25.

Infractions

PARTIE II
ACCÈS VOLONTAIRE AUX SERVICES

26.

Définitions

Consentements

27.

Consentement aux services

28.

Service de consultation fourni à l’enfant qui a douze ans ou plus

Ententes relatives à des soins temporaires

29.

Entente relative à des soins temporaires

Ententes relatives à des besoins particuliers

30.

Ententes relatives à des besoins particuliers

31.

Jeunes de 16 et 17 ans

Expiration et résiliation des ententes

32.

Expiration de l’entente

33.

Avis de résiliation

Examen par le comité consultatif sur les placements en établissement

34.

Examen des placements en établissement

35.

Recommandations

36.

Révision par la Commission

PARTIE III
PROTECTION DE L’ENFANCE

37.

Interprétation

Représentation par un avocat

38.

Représentation par un avocat

Parties et avis

39.

Parties

Introduction d’une instance portant sur la protection de l’enfant

40.

Mandats, ordonnances et appréhensions

Cas particuliers d’appréhension d’enfants

41.

Appréhension d’un enfant recevant des soins

42.

Appréhension d’un enfant de moins de douze ans

43.

Enfants en fugue

Pouvoir de pénétrer dans des locaux et autres dispositions pour les cas particuliers d’appréhension

44.

Pouvoir de pénétrer dans des locaux, etc.

Audiences et ordonnances

45.

Procédure : audiences

46.

Limite de la détention

47.

Audience portant sur la protection de l’enfant

48.

Compétence à l’étendue du territoire

49.

Pouvoir du tribunal

50.

Preuve

51.

Ajournement

52.

Retard : date fixée par le tribunal

53.

Motifs, etc.

Évaluations

54.

Ordonnance portant sur l’évaluation

55.

Ordonnance rendue avec consentement : exigences particulières

56.

Programme établi par la société

57.

Ordonnance portant sur la protection de l’enfant

Droit de visite

58.

Ordonnance de visite

59.

Droit de visite si l’enfant est retiré des soins de la personne responsable

Ordonnances de paiement

60.

Ordonnance de paiement par le père ou la mère

Tutelles par la société et la couronne

61.

Placement des pupilles

62.

Pupilles de la société : traitements médicaux et mariage

63.

Mise en tutelle

Révision

64.

Révision de statut

65.

Modification de l’ordonnance, etc.

66.

Révision annuelle des tutelles par la Couronne

67.

Enquête du juge

68.

Mode d’examen par la société

Appels

69.

Appel

Cessation d’effet des ordonnances

70.

Délai

71.

Fin des ordonnances

Devoir de faire rapport

72.

Devoir de déclarer le besoin de protection

72.1

Devoir de la société

Groupes d’étude

73.

Groupe d’étude

Accès aux dossiers par ordonnance

74.

Dossier

74.1

Mandat autorisant l’accès au dossier

74.2

Télémandat

Registre des mauvais traitements infligés aux enfants

75.

Registre

76.

Audience : personne inscrite

Pouvoirs du directeur

77.

Pouvoir de transférer l’enfant

Aides familiales

78.

Aide familiale

Infractions, ordonnances de ne pas faire, recouvrement au nom de l’enfant

79.

Mauvais traitements : omission de prendre des mesures convenables

80.

Ordonnance de ne pas faire

81.

Recouvrement en raison de mauvais traitements

82.

Interdiction

83.

Infraction

84.

Infraction

85.

Infractions

Croyance religieuse de l’enfant

86.

Présomption quant à la croyance religieuse

Injonctions

87.

Injonction

PARTIE IV
JEUNES CONTREVENANTS

88.

Définitions

Programmes et agents

89.

Services et programmes

90.

Nominations par le ministre

91.

Approbation du directeur provincial

92.

Rapports et renseignements

Détention provisoire

93.

Détention en milieu ouvert ou fermé

Garde

94.

Formes de garde

95.

Adolescents en milieu ouvert

Commission de révision des placements sous garde

96.

Maintien de la Commission

97.

Demande présentée à la Commission

Appréhension d’adolescents qui s’absentent d’un lieu de garde sans permission

98.

Appréhension

PARTIE V
DROITS DES ENFANTS

99.

Définition

Mise sous clef

100.

Locaux fermés à clef

Châtiment corporel

101.

Châtiment corporel

Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille

102.

Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille

Droits de l’enfant recevant des soins

103.

Droits de l’enfant

104.

Libertés personnelles

105.

Programme de soins

106.

Consentement du père ou de la mère

107.

Droit d’exprimer son point de vue

108.

Droit d’être informé

Plaintes et examens

109.

Marche à suivre en cas de plaintes

110.

Autre examen

111.

Décision du ministre

PARTIE VI
MESURES EXTRAORDINAIRES

112.

Définitions

Programmes de traitement en milieu fermé

113.

Création ou agrément de programmes

Placement dans un programme de traitement en milieu fermé

114.

Demande de placement d’un enfant

115.

Témoignages oraux

116.

Évaluation

117.

Placement dans un programme de traitement en milieu fermé

118.

Durée du placement

119.

Motifs, programme de soins

Prorogation du placement

120.

Prorogation

Congé accordé par l’administrateur

121.

Congé

Révision du placement

122.

Révision du placement

123.

Application des par. 120 (3) à (6) et des art. 121 et 122

Admission d’urgence

124.

Admission d’urgence

Aide de la police

125.

Pouvoirs des agents de la paix, durée du placement

Isolement sous clef

126.

Agrément du directeur

127.

Isolement interdit

128.

Examen de la nécessité d’une pièce d’isolement sous clef

Groupes d’étude

129.

Groupe d’étude

Techniques d’ingérence

130.

Agrément par le ministre

131.

Restriction

Psychotropes

132.

Consentement relatif à l’utilisation d’un psychotrope

Devoir supplémentaire des groupes d’étude

133.

Examen de certains traitements recommandés

Commission professionnelle consultative

134.

Constitution de la Commission

135.

Demande d’examen

PARTIE VII
ADOPTION

136.

Interprétation

Consentement à l’adoption

137.

Consentements

138.

Permission de passer outre à l’obtention du consentement

139.

Retrait tardif du consentement

Placement en vue de l’adoption

140.

Devoir de la société

141.

Qui peut placer un enfant

142.

Étude du milieu familial

143.

Fin de l’ordonnance de visite

Examen par le directeur

144.

Examen par le directeur

145.

Avis au directeur

Ordonnances d’adoption

146.

Ordonnances d’adoption

147.

Le requérant est un mineur

148.

Cas où l’ordonnance ne doit pas être rendue

149.

Déclaration du directeur

150.

Lieu de l’audience

151.

Procédure : requêtes

152.

Pouvoir du tribunal

153.

Changement de nom

Ordonnances provisoires

154.

Ordonnance provisoire

155.

Plusieurs ordonnances d’adoption

Appels

156.

Appels

Effet de l’ordonnance d’adoption

157.

Ordonnance définitive

158.

Statut de l’enfant adopté

159.

Adoption faite dans un autre territoire

160.

Père ou mère de sang

Caractère confidentiel et divulgation des dossiers

161.

Avis au père ou à la mère sur demande

162.

Documents

Registrateur des renseignements sur les adoptions

163.

Registrateur des renseignements sur les adoptions

164.

Confidentialité

Caractère confidentiel des dossiers d’adoption

165.

Caractère confidentiel des renseignements

Divulgation de renseignements non identificatoires

166.

Interprétation, renseignements

Registre de divulgation des renseignements sur les adoptions

167.

Divulgation de renseignements identificatoires

Divulgation pour des raisons de santé, de sécurité ou de bien-être

168.

Divulgation pour des raisons de santé, de sécurité ou de bien-être

Recherches

169.

Demande de recherches

Personnes adoptées en dehors de l’Ontario

170.

Renseignements : adoption hors de l’Ontario

Refus de divulguer des renseignements

171.

Refus de divulguer des renseignements

Révision

172.

Révision par la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille

Renseignements figurant dans les dossiers du tribunal

173.

Renseignements : dossier du tribunal

Droits et frais

174.

Droits et frais

Infractions

175.

Interdiction de faire des paiements pour l’adoption d’un enfant

176.

Infraction

Injonction

177.

Injonction

PARTIE VIII
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DOSSIERS ET ACCÈS

178.

Définitions

179.

Exceptions

Divulgation de dossiers

180.

Interdiction

181.

Consentement : cas où l’enfant a moins de seize ans

182.

Divulgation sans consentement

183.

Divulgation : dossiers relatifs aux troubles mentaux

Accès aux dossiers

184.

Droit d’accès aux dossiers personnels

185.

Cas où l’accès peut être refusé

186.

Devoir du fournisseur de services

187.

Droit de faire corriger des erreurs

Révision

188.

Cas où une révision peut être demandée

Dispositions générales

189.

Inscriptions au dossier

190.

Immunité

191.

Ensemble de règles

PARTIE IX
PERMIS

192.

Définitions

Cas où un permis est exigé

193.

Permis

Pouvoirs du superviseur de programme

194.

Pouvoirs du superviseur de programme

Refus et révocation

195.

Motifs de refus

196.

Non-renouvellement et révocation du permis

Audience du tribunal

197.

Audiences : articles 195, 196

198.

Révision des conditions du permis

199.

Permis valide

200.

Suspension provisoire du permis

201.

Procédure : instances

Appel

202.

Appel

Remise du permis et des dossiers

203.

Dossiers et permis, enfants retirés

Occupation par le ministre

204.

Ordre d’occupation

Injonctions

205.

Injonction

Infractions

206.

Infractions

Commission de révision des services à l’enfance et à la famille

207.

Commission de révision des services à l’enfance et à la famille

PARTIE X
SERVICES AUX FAMILLES ET AUX ENFANTS INDIENS ET AUTOCHTONES

208.

Définition

209.

Désignation de communautés autochtones

210.

Ententes

211.

Désignation d’un organisme

212.

Subvention

213.

Consultations

PARTIE XI
RÈGLEMENTS

214.

Règlements : Partie I (Services adaptables)

215.

Règlements : Partie II (Accès volontaire aux services)

216.

Règlements : Partie III (Protection de l’enfance)

217.

Règlements : Partie IV (Jeunes contrevenants)

218.

Règlements : Partie V (Droits des enfants)

219.

Règlements : Partie VI (Mesures extraordinaires)

220.

Règlements : Partie VII (Adoption)

221.

Règlements : Partie VIII (Caractère confidentiel des dossiers et accès)

222.

Règlements : Partie IX (Permis)

223.

Règlements : Partie X (Services aux familles et aux enfants indiens et autochtones)

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

224.

Examen de la Loi

Objets

Objet primordial

      1.  (1) L’objet primordial de la présente loi est de promouvoir l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être.

Autres objets

      (2) Dans la mesure où ils sont compatibles avec l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être, les objets additionnels de la présente loi sont les suivants :

           1.    Reconnaître que même si les parents peuvent avoir besoin d’aide pour s’occuper de leurs enfants, cette aide devrait favoriser l’autonomie et l’intégrité de la cellule familiale et, dans la mesure du possible, être accordée par consentement mutuel.

           2.    Reconnaître que devrait être envisagé le plan d’action le moins perturbateur qui est disponible et qui convient dans un cas particulier pour aider un enfant.

           3.    Reconnaître que les services à l’enfance devraient être fournis d’une façon qui, à la fois :

                          i.    respecte les besoins des enfants en ce qui concerne la continuité de soins et des rapports familiaux stables,

                         ii.    tient compte des différences qui existent entre les enfants sur le plan du développement physique et mental.

           4.    Reconnaître que, dans la mesure du possible, les services fournis à l’enfance et à la famille devraient l’être d’une façon qui respecte les différences culturelles, religieuses et régionales.

           5.    Reconnaître que les populations indiennes et autochtones devraient avoir le droit de fournir, dans la mesure du possible, leurs propres services à l’enfance et à la famille, et que tous les services fournis aux familles et aux enfants indiens et autochtones devraient l’être d’une façon qui tient compte de leur culture, de leur patrimoine, de leurs traditions et du concept de la famille élargie.  1999, chap. 2, art. 1.

Remarque : Malgré la proclamation de l’article 1 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, l’article 1 de la présente loi, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard de toute instance prévue par la partie III, notamment une instance en révision du statut de l’enfant, qui a été introduite avant le 31 mars 2000.  Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (5) et art. 38.

Devoirs des fournisseurs de services

Services en français

      2.  (1) Lorsque cela est approprié, les fournisseurs de services offrent leurs services à l’enfance et à la famille en français.

Devoirs des fournisseurs de services

      (2) Les fournisseurs de services veillent à ce que :

           a)    les enfants et leurs parents aient la possibilité, lorsque cela est approprié, d’être entendus et représentés lorsque sont prises des décisions concernant leurs intérêts, et d’exprimer leurs préoccupations relativement aux services qu’ils reçoivent;

           b)    les décisions concernant les intérêts et les droits des enfants et de leurs parents soient prises en fonction de critères clairs et uniformes et soient assujetties à des garanties d’ordre procédural.  L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 2.

Définitions

Définitions

      3.  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agence» Personne morale. («agency»)

«agence agréée» Agence agréée en vertu du paragraphe 8 (1) de la partie I (Services adaptables). («approved agency»)

«arrêté, ordre et ordonnance» S’entendent en outre du refus de prendre un arrêté, de donner un ordre ou de rendre une ordonnance. («order»)

«autochtone» Personne qui fait partie d’une communauté autochtone mais qui n’est pas membre d’une bande. Le terme «enfant autochtone» a un sens correspondant. («native person», «native child»)

«bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)

«Commission» La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille maintenue aux termes de la partie IX (Permis). («Board»)

«communauté autochtone» Communauté désignée par le ministre aux termes de l’article 209 de la partie X (Services aux familles et aux enfants indiens et autochtones). («native community»)

«déficience intellectuelle» État d’affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une personne pendant ses années de formation et qui comprend des troubles d’adaptation. («developmental disability»)

«directeur» Directeur nommé en vertu du paragraphe 5 (1) de la partie I (Services adaptables). («Director»)

«directeur local» Directeur local nommé en vertu de l’article 16 de la partie I (Services adaptables). («local director»)

«enfant» Personne ayant moins de dix-huit ans. («child»)

«fournisseur de services» L’un des particuliers ou organismes suivants :

           a)    le ministre;

           b)    une agence agréée;

           c)    une société;

           d)    un titulaire de permis;

           e)    une personne qui fournit un service agréé ou un service qu’a acheté le ministre ou une agence agréée.

La présente définition exclut le père et la mère de famille d’accueil. («service provider»)

«Indien» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)

«municipalité» Sont exclues les municipalités de palier inférieur situées dans une municipalité régionale. («municipality»)

«permis» Permis délivré aux termes de la partie IX (Permis). Les termes «autorisé en vertu d’un permis» et «titulaire de permis» ont un sens correspondant. («licence», «licensed», «licensee»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«service» L’un des services suivants :

           a)    service de développement de l’enfant;

           b)    service de traitement de l’enfant;

           c)    service de bien-être de l’enfance;

           d)    service communautaire d’appoint;

           e)    service aux jeunes contrevenants. («service»)

«service agréé» Service fourni, selon le cas :

           a)    en vertu du paragraphe 7 (1) de la partie I ou grâce à une subvention accordée ou à une contribution faite aux termes du paragraphe 7 (2) de cette partie;

           b)    par une agence agréée;

           c)    en vertu d’un permis à cet effet. («approved service»)

«service aux jeunes contrevenants» Service fourni dans le cadre de la partie IV (Jeunes contrevenants) ou d’un programme mis sur pied en vertu de cette partie. («young offenders service»)

«service communautaire d’appoint» Service d’appoint ou de prévention fourni à l’enfant et à sa famille dans la communauté. («community support service»)

«service de bien-être de l’enfance» L’un des services suivants :

           a)    service en établissement ou non, y compris un service de prévention;

           b)    service fourni dans le cadre de la partie III (Protection de l’enfance);

           c)    service d’adoption fourni dans le cadre de la partie VII (Adoption);

           d)    service de consultation offert à la personne ou à sa famille. («child welfare service»)

«service de développement de l’enfant» Service fourni à l’enfant ayant une déficience intellectuelle ou physique, ou à sa famille, ou aux deux. («child development service»)

«service de traitement de l’enfant» Service fourni à l’enfant atteint d’un trouble mental ou psychiatrique, ou à sa famille, ou aux deux. («child treatment service»)

«service en établissement» Le vivre, le couvert et les soins qui s’y rapportent, soit la surveillance, soit les soins en établissement protégé ou les soins de groupe fournis à l’enfant à l’extérieur du foyer de son père ou de sa mère. Les termes «soins en établissement» et «placement en établissement» ont un sens correspondant. («residential service», «residential care», «residential placement»)

«société» Agence agréée et désignée comme société d’aide à l’enfance aux termes du paragraphe 15 (2) de la partie I (Services adaptables). («society»)

«soins fournis par une famille d’accueil» Fourniture à un enfant, par une personne et dans son foyer, de soins en établissement. Cette personne :

           a)    reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l’enfant, sauf en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi sur les prestations familiales;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 2 (3) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :

           a)    reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l’enfant, sauf en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

Voir : 1999, chap. 2, par. 2 (3) et art. 38.

           b)    n’est ni le père ni la mère de l’enfant ni une personne auprès de laquelle l’enfant a été placé en vue de son adoption aux termes de la partie VII.

Les expressions «famille d’accueil» et «père de famille d’accueil» et «mère de famille d’accueil» ont un sens correspondant. («foster care», «foster home», «foster parent»)

«superviseur de programme» Superviseur de programme nommé en vertu du paragraphe 5 (2) de la partie I (Services adaptables). («program supervisor»)

«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. («court»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)  L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 3 (1); 1999, chap. 2, par. 2 (1) et (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (1); 2001, chap. 13, par. 5 (1) à (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem : «père ou mère»

      (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, un renvoi au père ou à la mère d’un enfant dans la présente loi est réputé un renvoi :

           a)    au père et à la mère, si les deux ont la garde de l’enfant;

           b)    au père ou à la mère, si celui-ci ou celle-ci a la garde légitime de l’enfant ou si l’autre n’est pas disponible ou est incapable d’agir, selon le contexte;

           c)    à une autre personne, si celle-ci a la garde légitime de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 3 (2).

Consentements et participation aux ententes

Consentements et ententes

      4.  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«jouit de toutes ses facultés mentales» État de celui qui est capable de comprendre et d’évaluer l’objet d’un consentement ou d’une entente, y compris les conséquences qui résultent du fait qu’il donne, refuse ou révoque son consentement ou qu’il conclue ou non ou résilie une entente. («capacity»)

«parent le plus proche» Relativement à une personne qui a moins de 16 ans, s’entend de la personne qui en a la garde légitime. Relativement &agrav