Services à l'enfance et à la famille (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.11
| Référence : | Services à l'enfance et à la famille (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.11 | |
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| Règlements associés : | 5 règlements | |
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Loi sur les services à l’enfance et à la famille
L.R.O. 1990, CHAPITRE C.11
Période de codification : Du 14 mai 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2008, chap. 5, art. 12 à 14.
SOMMAIRE
Objets | |
Devoirs des fournisseurs de services | |
Définitions | |
Consentements et ententes | |
PARTIE I | |
Directeurs et superviseurs de programme | |
Pouvoirs du superviseur de programme | |
Fourniture directe ou indirecte de services | |
Agrément d’une agence | |
Agrément de locaux | |
Conditions et services aux adultes | |
Groupes consultatifs ou de coordination | |
Garantie | |
Agence agréée | |
Placement conforme à la Loi | |
Société d’aide à l’enfance | |
Nomination d’un directeur local | |
Fonctions du directeur | |
Désignation de lieux sûrs | |
Finances | |
Conseil local | |
Directives aux sociétés | |
Méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends | |
Ententes avec d’autres gouvernements | |
Pouvoirs du ministre | |
Arrêté de cessation d’une activité | |
Pouvoirs accordés au ministre | |
Infractions | |
PARTIE II | |
Définitions | |
Consentement aux services | |
Service de consultation fourni à l’enfant qui a douze ans ou plus | |
Entente relative à des soins temporaires | |
Ententes relatives à des besoins particuliers | |
Jeunes de 16 et 17 ans | |
Expiration de l’entente | |
Avis de résiliation | |
Examen par le comité consultatif sur les placements en établissement | |
Examen des placements en établissement | |
Recommandations | |
Révision par la Commission | |
PARTIE III | |
Interprétation | |
Représentation par un avocat | |
Parties | |
Introduction d’une instance portant sur la protection de l’enfant | |
Mandats, ordonnances et appréhensions | |
Appréhension d’un enfant recevant des soins | |
Appréhension d’un enfant de moins de douze ans | |
Enfants en fugue | |
Pouvoir de pénétrer dans des locaux et autres dispositions pour les cas particuliers d’appréhension | |
Pouvoir de pénétrer dans des locaux, etc. | |
Procédure : audiences | |
Limite de la détention | |
Audience portant sur la protection de l’enfant | |
Compétence à l’étendue du territoire | |
Pouvoir du tribunal | |
Preuve | |
Ajournement | |
Usage des méthodes prescrites de règlement extrajudiciaire des différends | |
Retard : date fixée par le tribunal | |
Motifs, etc. | |
Ordonnance portant sur l’évaluation | |
Ordonnance rendue avec consentement : exigences particulières | |
Programme établi par la société | |
Ordonnance portant sur la protection de l’enfant | |
Ordonnance de garde | |
Effet de l’instance relative à la garde | |
Ordonnance de visite | |
Droit de visite si l’enfant est retiré des soins de la personne responsable | |
Révision de l’ordonnance de visite rendue en même temps qu’une ordonnance de garde | |
Restriction relative à l’ordonnance de visite | |
Ordonnance de paiement par le père ou la mère | |
Placement des pupilles | |
Pupilles de la société : traitements médicaux et mariage | |
Mise en tutelle | |
Obligation de la société envers un pupille de la Couronne | |
Révision de statut | |
Modification de l’ordonnance, etc. | |
Révision de statut : pupilles et anciens pupilles de la Couronne | |
Ordonnance du tribunal | |
Révision annuelle des tutelles par la Couronne | |
Enquête du juge | |
Plainte à une société | |
Plainte à la Commission | |
Appel | |
Délai | |
Fin des ordonnances | |
Prolongation des soins | |
Devoir de déclarer le besoin de protection | |
Devoir de la société | |
Devoir de signaler le décès d’un enfant | |
Groupe d’étude | |
Dossier | |
Mandat autorisant l’accès au dossier | |
Télémandat | |
Registre | |
Audience : personne inscrite | |
Pouvoir de transférer l’enfant | |
Aide familiale | |
Infractions, ordonnances de ne pas faire, recouvrement au nom de l’enfant | |
Mauvais traitements : omission de prendre des mesures convenables | |
Ordonnance de ne pas faire | |
Recouvrement en raison de mauvais traitements | |
Interdiction | |
Infraction | |
Infraction | |
Infractions | |
Présomption quant à la croyance religieuse | |
Injonction | |
PARTIE IV | |
Définitions | |
Services et programmes | |
Nominations par le ministre | |
Approbation du directeur provincial | |
Rapports et renseignements | |
Détention en milieu ouvert ou fermé | |
Adolescents en milieu ouvert | |
Maintien de la Commission | |
Demande présentée à la Commission | |
Appréhension d’adolescents qui s’absentent d’un lieu de garde sans permission | |
Appréhension | |
PARTIE V | |
Définition | |
Locaux fermés à clef | |
Châtiment corporel | |
Droits de l’enfant | |
Libertés personnelles | |
Programme de soins | |
Consentement du père ou de la mère | |
Droit d’exprimer son point de vue | |
Droit d’être informé | |
Marche à suivre en cas de plaintes | |
Autre examen | |
Décision du ministre | |
PARTIE VI | |
Définitions | |
Création ou agrément de programmes | |
Demande de placement d’un enfant | |
Témoignages oraux | |
Évaluation | |
Placement dans un programme de traitement en milieu fermé | |
Durée du placement | |
Motifs, programme de soins | |
Prorogation | |
Congé | |
Révision du placement | |
Application des par. 120 (3) à (6) et des art. 121 et 122 | |
Admission d’urgence | |
Pouvoirs des agents de la paix, durée du placement | |
Agrément du directeur | |
Isolement interdit | |
Examen de la nécessité d’une pièce d’isolement sous clef | |
Groupe d’étude | |
Agrément par le ministre | |
Restriction | |
Consentement relatif à l’utilisation d’un psychotrope | |
Examen de certains traitements recommandés | |
Constitution de la Commission | |
Demande d’examen | |
PARTIE VII | |
Interprétation | |
Consentements | |
Permission de passer outre à l’obtention du consentement | |
Retrait tardif du consentement | |
Qui peut placer un enfant | |
Restrictions applicables aux placements par la société | |
Cas où l’enfant est indien ou autochtone | |
Étude du milieu familial | |
Fin de l’ordonnance de visite | |
Décision de refuser de placer l’enfant ou de retirer l’enfant déjà placé | |
Décision de la société ou du titulaire de permis | |
Avis au directeur | |
Requête : ordonnance de communication | |
Requête en modification ou révocation de l’ordonnance de communication | |
Ordonnances d’adoption | |
Le requérant est un mineur | |
Cas où l’ordonnance ne doit pas être rendue | |
Déclaration du directeur | |
Lieu de l’audience | |
Procédure : requêtes | |
Pouvoir du tribunal | |
Changement de nom | |
Modification ou révocation des ordonnances de communication après l’adoption | |
Appel de l’ordonnance modifiant ou révoquant l’ordonnance de communication | |
Application de l’art. 151 | |
Participation de l’enfant | |
Représentation par un avocat | |
Parties à l’accord de communication | |
Ordonnance provisoire | |
Plusieurs ordonnances d’adoption | |
Appels | |
Ordonnance définitive | |
Statut de l’enfant adopté | |
Adoption faite dans un autre territoire | |
Père ou mère de sang | |
Avis au père ou à la mère sur demande | |
Documents | |
Désignation de dépositaires de renseignements | |
Divulgation au dépositaire désigné | |
Divulgation à d’autres personnes | |
Portée | |
Caractère confidentiel des renseignements sur les adoptions | |
Interdiction de faire des paiements pour l’adoption d’un enfant | |
Infraction | |
Divulgation par un dépositaire désigné non autorisée | |
Injonction | |
PARTIE VIII | |
Définitions | |
Exceptions | |
Interdiction | |
Consentement : cas où l’enfant a moins de seize ans | |
Divulgation sans consentement | |
Divulgation : dossiers relatifs aux troubles mentaux | |
Droit d’accès aux dossiers personnels | |
Cas où l’accès peut être refusé | |
Devoir du fournisseur de services | |
Droit de faire corriger des erreurs | |
Cas où une révision peut être demandée | |
Inscriptions au dossier | |
Immunité | |
Ensemble de règles | |
PARTIE IX | |
Définitions | |
Permis | |
Pouvoirs du superviseur de programme | |
Motifs de refus | |
Non-renouvellement et révocation du permis | |
Audiences : articles 195, 196 | |
Révision des conditions du permis | |
Permis valide | |
Suspension provisoire du permis | |
Procédure : instances | |
Appel | |
Dossiers et permis, enfants retirés | |
Ordre d’occupation | |
Injonction | |
Infractions | |
Commission de révision des services à l’enfance et à la famille | |
Commission de révision des services à l’enfance et à la famille | |
PARTIE X | |
Définition | |
Désignation de communautés autochtones | |
Ententes | |
Désignation d’un organisme | |
Subvention | |
Consultations | |
Consultations dans des cas précis | |
PARTIE XI | |
Règlements : Partie I (Services adaptables) | |
Règlements : Partie II (Accès volontaire aux services) | |
Règlements : Partie III (Protection de l’enfance) | |
Règlements : Partie IV (Justice pour les adolescents) | |
Règlements : Partie V (Droits des enfants) | |
Règlements : Partie VI (Mesures extraordinaires) | |
Règlements : Partie VII (Adoption) | |
Règlements : Partie VIII (Caractère confidentiel des dossiers et accès) | |
Règlements : Partie IX (Permis) | |
Règlements : Partie X (Services aux familles et aux enfants indiens et autochtones) | |
Règlements : méthodes de règlement des différends | |
Règlements : questions transitoires | |
PARTIE XII | |
Examen de la Loi | |
Examen : divulgation de renseignements sur les adoptions | |
Examen : questions touchant les autochtones | |
Objets
Objet primordial
1. (1) L’objet primordial de la présente loi est de promouvoir l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être. 1999, chap. 2, art. 1.
Autres objets
(2) Dans la mesure où ils sont compatibles avec l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être, les objets additionnels de la présente loi sont les suivants :
1. Reconnaître que même si les parents peuvent avoir besoin d’aide pour s’occuper de leurs enfants, cette aide devrait favoriser l’autonomie et l’intégrité de la cellule familiale et, dans la mesure du possible, être accordée par consentement mutuel.
2. Reconnaître que devrait être envisagé le plan d’action le moins perturbateur qui est disponible et qui convient dans un cas particulier pour aider un enfant.
3. Reconnaître que les services à l’enfance devraient être fournis d’une façon qui, à la fois :
i. respecte les besoins de l’enfant en ce qui concerne la continuité des soins et des relations stables au sein d’une famille et d’un environnement culturel,
ii. tient compte des besoins des enfants sur le plan physique, culturel, affectif, spirituel et mental et sur le plan du développement ainsi que des différences qui existent entre les enfants à cet égard,
iii. prévoit une évaluation, une planification et une prise de décision précoces en vue d’arriver à des plans permanents pour les enfants qui soient dans leur intérêt véritable,
iv. inclut la participation de l’enfant, de son père, de sa mère, de ses parents et des membres de sa famille élargie et de sa communauté, si cela est approprié.
4. Reconnaître que, dans la mesure du possible, les services fournis à l’enfance et à la famille devraient l’être d’une façon qui respecte les différences culturelles, religieuses et régionales.
5. Reconnaître que les populations indiennes et autochtones devraient avoir le droit de fournir, dans la mesure du possible, leurs propres services à l’enfance et à la famille, et que tous les services fournis aux familles et aux enfants indiens et autochtones devraient l’être d’une façon qui tient compte de leur culture, de leur patrimoine, de leurs traditions et du concept de la famille élargie. 1999, chap. 2, art. 1; 2006, chap. 5, art. 1.
Remarque : Malgré la proclamation de l’article 1 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, l’article 1 de la présente loi, tel qu’il existait avant le 31 mars 2000, continue de s’appliquer à l’égard de toute instance prévue par la partie III, notamment une instance en révision du statut de l’enfant, qui a été introduite avant le 31 mars 2000. Voir : 1999, chap. 2, par. 37 (5) et art. 38.
Devoirs des fournisseurs de services
Services en français
2. (1) Lorsque cela est approprié, les fournisseurs de services offrent leurs services à l’enfance et à la famille en français.
Devoirs des fournisseurs de services
(2) Les fournisseurs de services veillent à ce que :
a) les enfants et leurs parents aient la possibilité, lorsque cela est approprié, d’être entendus et représentés lorsque sont prises des décisions concernant leurs intérêts, et d’exprimer leurs préoccupations relativement aux services qu’ils reçoivent;
b) les décisions concernant les intérêts et les droits des enfants et de leurs parents soient prises en fonction de critères clairs et uniformes et soient assujetties à des garanties d’ordre procédural. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 2.
Définitions
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agence» Personne morale. («agency»)
«agence agréée» Agence agréée en vertu du paragraphe 8 (1) de la partie I (Services adaptables). («approved agency»)
«arrêté, ordre et ordonnance» S’entendent en outre du refus de prendre un arrêté, de donner un ordre ou de rendre une ordonnance. («order»)
«autochtone» Personne qui fait partie d’une communauté autochtone mais qui n’est pas membre d’une bande. Le terme «enfant autochtone» a un sens correspondant. («native person», «native child»)
«bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)
«Commission» La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille maintenue aux termes de la partie IX (Permis). («Board»)
«communauté autochtone» Communauté désignée par le ministre aux termes de l’article 209 de la partie X (Services aux familles et aux enfants indiens et autochtones). («native community»)
«déficience intellectuelle» État d’affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une personne pendant ses années de formation et qui comprend des troubles d’adaptation. («developmental disability»)
«directeur» Directeur nommé en vertu du paragraphe 5 (1) de la partie I (Services adaptables). («Director»)
«directeur local» Directeur local nommé en vertu de l’article 16 de la partie I (Services adaptables). («local director»)
«enfant» Personne ayant moins de dix-huit ans. («child»)
«famille élargie» Personnes à qui un enfant est lié par le sang, une union conjugale ou l’adoption. Dans le cas d’un enfant qui est un Indien ou un autochtone, s’entend en outre de tout membre de sa bande ou de sa communauté autochtone. («extended family»)
«fournisseur de services» L’un des particuliers ou organismes suivants :
a) le ministre;
b) une agence agréée;
c) une société;
d) un titulaire de permis;
e) une personne qui fournit un service agréé ou un service qu’a acheté le ministre ou une agence agréée.
La présente définition exclut le père et la mère de famille d’accueil. («service provider»)
«Indien» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)
«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)
«municipalité» Sont exclues les municipalités de palier inférieur situées dans une municipalité régionale. («municipality»)
«parent» Relativement à un enfant, s’entend d’une personne qui est son grand-père, sa grand-mère, son grand-oncle, sa grand-tante, son oncle ou sa tante, par le sang, une union conjugale ou l’adoption. («relative»)
«permis» Permis délivré aux termes de la partie IX (Permis). Les termes «autorisé en vertu d’un permis» et «titulaire de permis» ont un sens correspondant. («licence», «licensed», «licensee»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«service» L’un des services suivants :
a) service de développement de l’enfant;
b) service de traitement de l’enfant;
c) service de bien-être de l’enfance;
d) service communautaire d’appoint;
e) service de justice pour les adolescents. («service»)
«service agréé» Service fourni, selon le cas :
a) en vertu du paragraphe 7 (1) de la partie I ou grâce à une subvention accordée ou à une contribution faite aux termes du paragraphe 7 (2) de cette partie;
b) par une agence agréée;
c) en vertu d’un permis à cet effet. («approved service»)
«service communautaire d’appoint» Service d’appoint ou de prévention fourni à l’enfant et à sa famille dans la communauté. («community support service»)
«service de bien-être de l’enfance» L’un des services suivants :
a) service en établissement ou non, y compris un service de prévention;
b) service fourni dans le cadre de la partie III (Protection de l’enfance);
c) service d’adoption fourni dans le cadre de la partie VII (Adoption);
d) service de consultation offert à la personne ou à sa famille. («child welfare service»)
«service de développement de l’enfant» Service fourni à l’enfant ayant une déficience intellectuelle ou physique, ou à sa famille, ou aux deux. («child development service»)
«service de justice pour les adolescents» Service fourni dans le cadre de la partie IV (Justice pour les adolescents) ou d’un programme mis sur pied en vertu de cette partie. («youth justice service»)
«service de traitement de l’enfant» Service fourni à l’enfant atteint d’un trouble mental ou psychiatrique, ou à sa famille, ou aux deux. («child treatment service»)
«service en établissement» Le vivre, le couvert et les soins qui s’y rapportent, soit la surveillance, soit les soins en établissement protégé ou les soins de groupe fournis à l’enfant à l’extérieur du foyer de son père ou de sa mère, à l’exclusion du vivre, du couvert et des soins qui s’y rapportent fournis à l’enfant qui a été confié à la garde légitime et aux soins d’un parent ou d’un membre de sa famille élargie ou de sa communauté. Les termes «soins en établissement» et «placement en établissement» ont un sens correspondant. («residential service», «residential care», «residential placement»)
«société» Agence agréée et désignée comme société d’aide à l’enfance aux termes du paragraphe 15 (2) de la partie I (Services adaptables). («society»)
«soins fournis par une famille d’accueil» Fourniture à un enfant, par une personne et dans son foyer, de soins en établissement. Cette personne :
a) reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l’enfant, sauf en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi sur les prestations familiales;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 2 (3) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999 et remplacé par ce qui suit :
a) reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l’enfant, sauf en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;
Voir : 1999, chap. 2, par. 2 (3) et art. 38.
b) n’est ni le père ni la mère de l’enfant ni une personne auprès de laquelle l’enfant a été placé en vue de son adoption aux termes de la partie VII.
Les expressions «famille d’accueil» et «père de famille d’accueil» et «mère de famille d’accueil» ont un sens correspondant. («foster care», «foster home», «foster parent»)
«superviseur de programme» Superviseur de programme nommé en vertu du paragraphe 5 (2) de la partie I (Services adaptables). («program supervisor»)
«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. («court»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 3 (1); 1999, chap. 2, par. 2 (1) et (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 16 (1); 2001, chap. 13, par. 5 (1) à (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe D, par. 2 (1) et (2); 2006, chap. 5, par. 2 (1) et (2).
Idem : «père ou mère»
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, un renvoi au père ou à la mère d’un enfant dans la présente loi est réputé un renvoi :
a) au père et à la mère, si les deux ont la garde de l’enfant;
b) au père ou à la mère, si celui-ci ou celle-ci a la garde légitime de l’enfant ou si l’autre n’est pas disponible ou est incapable d’agir, selon le contexte;
c) à une autre personne, si celle-ci a la garde légitime de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 3 (2).
Communauté de l’enfant
(3) Pour l’application de la présente loi, les personnes suivantes sont membres de la communauté d’un enfant :
1. La personne qui a des liens ethniques, culturels ou religieux en commun avec l’enfant ou avec le père, la mère, le frère, la soeur ou un parent de celui-ci.
2. La personne qui a une relation bénéfique et importante avec l’enfant ou avec le père, la mère, le frère, la soeur ou un parent de celui-ci. 2006, chap. 5, par. 2 (3).
Consentements et participation aux ententes
Consentements et ententes
4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«jouit de toutes ses facultés mentales» État de celui qui est capable de comprendre et d’évaluer l’objet d’un consentement ou d’une entente, y compris les conséquences qui résultent du fait qu’il donne, refuse ou révoque son consentement ou qu’il conclue ou non ou résilie une entente. («capacity»)
«parent le plus proche» Relativement à une personne qui a moins de 16 ans, s’entend de la personne qui en a la garde légitime. Relativement à une personne qui a 16 ans ou plus, s’entend de la personne qui serait autorisée à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom de cette personne en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé si cette personne était incapable à l’égard du traitement aux termes de cette loi. («nearest relative») L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 4 (1); 1996, chap. 2, art. 62.
Éléments du consentement valide, etc.
(2) Dans le cadre de la présente loi, le consentement ou la révocation du consentement d’une personne ou la participation d’une personne à une entente ou la résiliation, par cette personne, d’une entente est valide si, au moment où le consentement est donné ou révoqué ou l’entente est conclue ou résiliée, la personne :
a) jouit de toutes ses facultés mentales;
b) est suffisamment informée de l’objet du consentement ou de l’entente, de ses conséquences et des solutions de rechange;
c) donne ou révoque son consentement ou signe l’entente ou l’avis de résiliation volontairement, sans coercition ou abus d’influence;
d) a eu l’occasion suffisante d’obtenir des conseils de personnes indépendantes.
Personne qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales
(3) Le parent le plus proche d’une personne peut, au nom de cette personne, donner ou révoquer un consentement ou participer à une entente ou la résilier s’il a été conclu, d’après une évaluation effectuée dans les douze mois précédant l’acte du parent le plus proche, que la personne ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au consentement donné en vertu de l’article 137 (consentement à l’adoption) de la partie VII (Adoption) ou au consentement du père ou de la mère visé à l’alinéa 37 (2) l) (enfant ayant besoin de protection) de la partie III (Protection de l’enfance).
Consentement, etc., du mineur
(5) Dans le cadre de la présente loi, n’est pas nul le consentement ou la révocation du consentement d’une personne ou la participation d’une personne à une entente ou la résiliation, par cette personne, d’une entente du seul fait que la personne a moins de dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 4 (2) à (5).
Directeurs et superviseurs de programme
Directeurs et superviseurs de programme
Nomination d’un directeur
5. (1) Le ministre peut nommer un directeur qui exerce l’ensemble ou une partie des fonctions et des pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 5 (1).
Nomination d’un superviseur de programme
(2) Le ministre peut nommer un superviseur de programme qui exerce l’ensemble ou une partie des fonctions et des pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 5 (2).
Conditions précisées
(3) Le ministre peut préciser dans l’acte de nomination les conditions ou restrictions pertinentes. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 5 (3).
Rémunération et indemnités
(4) Le ministre fixe la rémunération et les indemnités de la personne nommée en vertu du présent article qui n’est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Ces montants sont prélevés sur les affectations budgétaires de la Législature. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 5 (4); 2006, chap. 35, annexe C, par. 14 (1).
Rapports et renseignements
(5) Le fournisseur de services :
a) fournit au ministre les rapports et les renseignements prescrits, selon la formule prescrite et aux intervalles prescrits;
b) présente au ministre, à sa demande, un rapport rédigé selon la formule précisée par le ministre et qui comprend les renseignements que celui-ci exige. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 5 (5).
Pouvoirs du superviseur de programme
6. (1) Afin d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, le superviseur de programme peut, à toute heure raisonnable et après avoir présenté les pièces d’identité suffisantes, pénétrer dans les locaux où un service agréé est fourni, inspecter les établissements et le service fourni, examiner les livres de comptes et les dossiers qui se rapportent au service, et en faire des copies ou les enlever pour en faire des copies, selon ce qui est jugé raisonnable.
Infraction
(2) Nul ne doit gêner ni entraver ni tenter de gêner ou d’entraver le superviseur de programme dans l’exercice de ses fonctions, ni lui donner sciemment de faux renseignements sur un service agréé.
Idem
(3) Aucun fournisseur de services ni aucun responsable des locaux où un service agréé est fourni ne doit refuser au superviseur de programme d’avoir accès aux livres et dossiers visés au paragraphe (1), ni refuser de lui donner des renseignements sur le service agréé dont le superviseur de programme a raisonnablement besoin.
Pouvoir de pénétrer dans des locaux
(4) Le superviseur de programme exerce le pouvoir de pénétrer dans des locaux indiqué au paragraphe (1) conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 6.
Fourniture directe ou indirecte de services
a) fournir des services et mettre sur pied et faire fonctionner des établissements afin de fournir des services;
b) conclure des ententes avec des personnes, des municipalités et des agences relativement à la fourniture de services.
Il verse au titre de ces services et établissements des montants prélevés sur les affectations budgétaires de la Législature.
Subventions et contributions
(2) Le ministre peut, en les prélevant sur les affectations budgétaires de la Législature, accorder des subventions à des personnes, des organismes ou des municipalités en ce qui concerne des programmes de consultation, de recherche et d’évaluation relatifs à des services et à leur fourniture, et leur faire des contributions. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 7.
Agrément d’une agence
8. (1) Si le ministre est convaincu qu’une agence est financièrement en mesure, compte tenu de l’aide financière accordée en vertu de la présente partie et des règlements, de mettre sur pied et de faire fonctionner un service et que ses affaires sont dirigées par des gestionnaires compétents et de bonne foi, il peut l’agréer en ce qui concerne la fourniture de ce service.
Financement pour la mise sur pied d’un service
(2) Si le ministre se propose d’agréer une agence pour fournir un service en vertu du paragraphe (1), il peut conclure avec elle une entente relativement à la mise sur pied du service prévu.
Aide financière, etc.
(3) Si le ministre agrée une agence pour fournir un service en vertu du paragraphe (1), il peut lui accorder une aide financière ou autre, conformément aux règlements.
Date d’entrée en vigueur
(4) L’agrément du ministre visé au paragraphe (1) est réputé avoir un effet rétroactif si le ministre le précise. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 8.
Agrément de locaux
9. (1) Si le ministre est convaincu que des locaux conviennent à la fourniture d’un service, il peut agréer l’ensemble ou une partie de ces locaux à cette fin et accorder à l’agence agréée une aide financière ou autre, conformément aux règlements, relativement à l’exploitation de ces locaux et à la fourniture de ce service.
Agrément d’un bâtiment en tout ou en partie
(2) L’agrément du ministre visé au paragraphe (1) peut préciser, comme locaux agréés, un bâtiment, un ensemble de bâtiments, une partie d’un bâtiment ou un emplacement dans un bâtiment.
Date d’entrée en vigueur
(3) L’agrément des locaux par le ministre, visé au paragraphe (1), est réputé avoir un effet rétroactif si le ministre le précise. Il ne doit pas prendre effet à une date qui précède l’entrée en vigueur, conformément à l’article 8, de l’agrément de l’agence par le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 9.
Conditions et services aux adultes
Conditions
10. (1) Le ministre peut assortir les agréments visés au paragraphe 8 (1) ou 9 (1) de conditions. Il peut modifier ou annuler ces conditions ou en imposer de nouvelles après avoir donné un avis écrit suffisant à l’agence agréée.
Devoir du directeur
(2) Le directeur examine les objections de l’agence agréée qui a reçu l’avis prévu au paragraphe (1).
Cession de l’actif
(3) L’agence agréée ne doit pas transférer ni céder une partie de son actif, acquis grâce à une subvention de la province de l’Ontario, si ce n’est conformément aux règlements.
Services aux personnes qui ont plus de dix-huit ans
(4) Le ministre peut prendre les mesures suivantes à l’égard des personnes qui ne sont pas des enfants, et de leurs familles, comme s’il s’agissait d’enfants :
a) fournir des services en vertu de l’alinéa 7 (1) a);
b) conclure des ententes relativement à la fourniture de services en vertu de l’alinéa 7 (1) b);
c) accorder des subventions et faire des contributions relativement à la fourniture de services en vertu du paragraphe 7 (2);
d) agréer des agences relativement à la fourniture de services en vertu du paragraphe 8 (1);
e) agréer des locaux relativement à la fourniture de services en vertu du paragraphe 9 (1). L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 10.
Groupes consultatifs ou de coordination
11. Le ministre peut conclure des ententes avec des personnes, des organismes ou des municipalités relativement à la constitution, à l’appui et au fonctionnement de groupes ou de comités consultatifs ou de coordination, verser des montants à cet effet qui sont prélevés sur les affectations budgétaires de la Législature, et accorder d’autres formes d’aide à cette fin. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 11.
Garantie
12. En guise de condition relativement à un paiement effectué en vertu de la présente partie ou des règlements, le ministre peut exiger du bénéficiaire qu’il garantisse les fonds au moyen d’une hypothèque, d’un privilège, de l’inscription de l’agrément ou de la façon que précise le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 12.
Agence agréée
13. (1) L’agence agréée dépose sans délai auprès du ministre une copie certifiée conforme de ses règlements administratifs et de toute modification qui y est apportée.
Idem
(2) Les règlements administratifs d’une agence agréée comprend les dispositions prescrites.
Représentants de bande, etc.
(3) Le conseil d’administration de l’agence agréée qui fournit des services aux familles et aux enfants indiens ou autochtones comprend le nombre prescrit de représentants de la bande ou de la communauté autochtone qui sont nommés de la façon et pour des mandats prescrits.
Employé de l’agence
(4) L’employé d’une agence agréée ne doit pas faire partie de son conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 13.
Placement conforme à la Loi
14. Aucune agence agréée ne doit placer un enfant dans un établissement si ce n’est en conformité avec la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 14.
Société d’aide à l’enfance
15. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«prescrit» Signifie prescrit par un règlement pris par le ministre en application du paragraphe 214 (4) de la partie XI (Règlements). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 15 (1).
Désignation d’une société d’aide à l’enfance
(2) Le ministre peut désigner une agence agréée comme société d’aide à l’enfance dans un territoire précisé et il peut déterminer l’ensemble ou une partie des fonctions précisées au paragraphe (3) que cette société exercera. Il peut imposer des conditions dans l’acte de désignation et les modifier, les annuler ou en imposer de nouvelles. Il peut modifier l’acte de désignation afin de préciser que la société n’est plus désignée pour exercer une fonction particulière précisée au paragraphe (3) ou que le territoire sur lequel elle exerce sa compétence n’est plus le même. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 15 (2).
Fonctions
(3) Les fonctions d’une société d’aide à l’enfance sont les suivantes :
a) faire enquête sur les allégations ou les preuves selon lesquelles des enfants qui ont moins de seize ans ou qui sont confiés aux soins ou à la surveillance d’une société peuvent avoir besoin de protection;
b) protéger, en cas de besoin, les enfants qui ont moins de seize ans ou qui sont confiés aux soins ou à la surveillance d’une société;
c) offrir aux familles des services d’orientation, de consultation et d’autres services pour protéger les enfants ou pour empêcher que surviennent des situations qui nécessitent cette protection;
d) fournir des soins aux enfants qui lui sont confiés à cette fin en vertu de la présente loi;
e) exercer une surveillance sur les enfants qui lui sont confiés à cette fin en vertu de la présente loi;
f) placer des enfants en vue de leur adoption en vertu de la partie VII;
g) exercer les autres fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 15 (3).
Niveaux prescrits, etc.
(4) La société :
a) fournit, dans l’exercice de ses fonctions, des services conformes aux niveaux prescrits;
b) se conforme aux modalités prescrites. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 15 (4).
(5) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe D, art. 1.
Immunité
(6) Est irrecevable l’action intentée contre le dirigeant ou l’employé d’une société en ce qui concerne un acte accompli de bonne foi dans l’exécution, ou l’exécution prévue, de ses fonctions, ou en ce qui concerne une négligence ou un défaut imputés relativement à l’exécution de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 15 (6).
Nomination d’un directeur local
16. La société nomme un directeur local qui possède les qualités prescrites et exerce les fonctions et les pouvoirs prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 16.
Fonctions du directeur
a) conseille et supervise les sociétés;
b) examine le fonctionnement et les dossiers des sociétés ou ordonne et supervise cet examen;
c) exerce les fonctions et les pouvoirs d’une société dans une région qui ne compte pas de société;
d) inspecte les lieux où sont placés les enfants confiés aux sociétés ou ordonne et supervise cette inspection;
e) veille à ce que les sociétés fournissent des services conformes aux niveaux prescrits et suivent les modalités prévues au paragraphe 15 (4). L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 17 (1).
(2) Abrogé : 2006, chap. 5, art. 3.
Désignation de lieux sûrs
18. Pour l’application de la partie III, le directeur ou le directeur local peut désigner un lieu ou une catégorie de lieux comme lieux sûrs. 2006, chap. 5, art. 4.
Finances
19. (1) Abrogé : 1999, chap. 2, par. 4 (1).
Paiement par le ministre
(2) Le ministre verse à la société un montant calculé conformément aux règlements et prélevé sur les affectations budgétaires de la Législature. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 19 (2).
(3) Abrogé : 1999, chap. 2, par. 4 (1).
Fixation des dépenses de la société
(4) Le ministre fixe et approuve les dépenses prévues d’une société, conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 19 (4).
(5) Abrogé : 1999, chap. 2, par. 4 (1).
Mode de paiement
(6) Le montant payable à une société en vertu du paragraphe (2), y compris les avances consenties sur les dépenses avant qu’elles soient faites, est versé aux dates et de la façon que précise le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 19 (6); 1999, chap. 2, par. 4 (2).
Conseil local
20. (1) Abrogé : 1999, chap. 2, art. 5.
Société réputée un conseil local
(2) Pour l’application de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario et de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, la société est réputée un conseil local de chaque municipalité où elle exerce sa compétence. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 20 (2); 2006, chap. 2, art. 45.
Directives aux sociétés
20.1 Le directeur peut donner des directives à une ou plusieurs sociétés, y compris des directives concernant la fourniture de services par celles-ci aux termes de la présente loi. 1999, chap. 2, art. 6.
Méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends
20.2 (1) Si un enfant a ou peut avoir besoin de protection aux termes de la présente loi, la société étudie si une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends pourrait aider à régler les questions qui se rapportent à l’enfant ou à un programme de soins à lui fournir. 2006, chap. 5, art. 5.
Cas où l’enfant est indien ou autochtone
(2) Si les questions visées au paragraphe (1) se rapportent à un enfant indien ou autochtone, la société consulte la bande de l’enfant ou sa communauté autochtone en vue de décider si un processus de règlement extrajudiciaire des différends établi par la bande ou la communauté autochtone ou un autre processus prescrit pourra aider à régler ces questions. 2006, chap. 5, art. 5.
Avocat des enfants
(3) Si la société ou une personne, y compris un enfant, qui reçoit des services de bien-être de l’enfance propose qu’une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends soit appliquée en vue d’aider à régler une question qui se rapporte à un enfant ou à un programme de soins à lui fournir, l’avocat des enfants peut représenter l’enfant s’il est d’avis que cela est approprié. 2006, chap. 5, art. 5.
Avis à la bande ou à la communauté autochtone
(4) Si elle propose ou se fait proposer l’application d’une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends aux termes du paragraphe (3) relativement à une question qui se rapporte à un enfant indien ou autochtone, la société en avise la bande de l’enfant ou sa communauté autochtone. 2006, chap. 5, art. 5.
Ententes intergouvernementales
Ententes avec d’autres gouvernements
21. Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes au nom du gouvernement de l’Ontario avec la Couronne du chef du Canada et la Couronne du chef d’une autre province du Canada relativement aux services fournis en vertu de la présente loi ou aux soins à donner aux enfants ou à la protection à leur accorder. L.R.O. 1990, chap. C.11, art. 21.
Pouvoirs de révocation et de prise en charge
Pouvoirs du ministre
22. (1) Si le ministre croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, selon le cas :
a) qu’une agence agréée ne fournit pas des services conformément à la présente loi ou aux règlements ou n’observe pas une condition imposée dans l’agrément accordé en vertu du paragraphe 8 (1) ou 9 (1) ou, dans le cas d’une société, dans l’acte de désignation visé au paragraphe 15 (2);
b) qu’un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une agence agréée a contrevenu ou a sciemment permis à un préposé de contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou à une condition imposée dans l’agrément accordé en vertu du paragraphe 8 (1) ou 9 (1) ou, dans le cas d’une société, dans l’acte de désignation visé au paragraphe 15 (2);
c) que l’agrément de l’agence en vertu du paragraphe 8 (1) ou des locaux en vertu du paragraphe 9 (1) serait refusé s’il était toujours à l’étape de la demande;
d) qu’une société :
(i) soit n’est pas en mesure d’exécuter ou n’exécute pas l’ensemble ou une partie des fonctions prévues à l’article 15,
(ii) soit n’exécute pas l’ensemble ou une partie de ses fonctions dans tout secteur du territoire sur lequel elle exerce sa compétence,
(iii) soit n’observe pas une directive donnée en vertu de l’article 20.1.
il peut :
e) révoquer ou suspendre l’agrément;
f) dans le cas d’une société, selon le cas :
(i) révoquer ou suspendre la désignation visée au paragraphe 15 (2),
(ii) destituer l’ensemble ou une partie des membres du conseil d’administration et en nommer d’autres,
(iii) exploiter et gérer la société à la place de son conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. C.11, par. 22 (1); 1999, chap. 2, art. 7.
Avis d’intention
(2) Si le ministre se propose de prendre l’une des mesures prévues à l’alinéa (1) e) ou f), il signifie un avis motivé, par écrit, de son intention à l’agence agréée, sauf si celle-ci a demandé au ministre de prendre cette mesure ou a donné son consentement.
Demande d’audience
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) informe l’agence qu’elle a le droit d’être entendue si elle envoie par la poste ou remet au ministre un avis écrit à cet effet dans les soixante jours qui suivent la signification de l’avis prévu au paragraphe (2).
Absence d’audience
(4) Si aux termes du paragraphe (3) l’agence ne demande pas d’être entendue aux termes du paragraphe (3), le ministre peut donner suite à ce qu’il propose dans l’avis prévu au paragraphe (2) sans audience.
Audience
(5) Si l’agence demande d’être entendue aux termes du paragraphe (3) :
a) le ministre, s’il se propose de prendre la mesure prévue à l’alinéa (1) e) seulement;
b) le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les autres cas,
nomme une ou plusieurs personnes qui ne sont pas à l’emploi du ministère et les charge d’entendre l’affaire et de recommander si le ministre doit donner suite à ce qu’il propose.
Procédure
(6) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une audience tenue en vertu du présent article.

