Prévention des incendies de forêt (Loi sur la), L.R.O. 1990, c. F.24
| Référence : | Prévention des incendies de forêt (Loi sur la), L.R.O. 1990, c. F.24 | |
| Informations sur ce texte : | Refonte: Modifié par l'art. 1 de l'ann. N du chap. 1 de 1996; l'art. 19 de l'ann. I du chap. 18 de 1998; l'art. 3 de l'ann. N du chap. 12 de 1999; le tabl. de l'ann. F du chap. 17 de 2002; l'art. 4 de l'ann. L du chap. 18 de 2002. | |
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Loi sur la prévention des incendies de forêt
L.R.O. 1990, CHAPITRE F.24
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Modifié par l'art. 1 de l'ann. N du chap. 1 de 1996; l'art. 19 de l'ann. I du chap. 18 de 1998; l'art. 3 de l'ann. N du chap. 12 de 1999; le tabl. de l'ann. F du chap. 17 de 2002; l'art. 4 de l'ann. L du chap. 18 de 2002.
Définitions
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«agent» S'entend notamment d'un préposé à la prévention des incendies nommé en vertu de l'article 8 et d'un agent spécial nommé en vertu de l'article 9 qui exerce les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de sa nomination. («officer»)
«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)
«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)
«propriétaire» S'entend en outre du cessionnaire d'une concession locative, de l'acquéreur auprès de la Couronne, du cessionnaire, du locataire, de l'occupant, de l'acheteur, du titulaire d'un permis d'abattage de bois, du détenteur d'un claim ou d'une concession locative et de quiconque a droit de couper des arbres ou du bois sur une terre. («owner»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Application
Application
2. Le ministre est chargé de l'application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 2.
Champ d'application de la loi
3. (1) La présente loi s'applique seulement aux régions d'incendie. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 3 (1).
Droit d'action en dommages-intérêts
(2) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit de quiconque d'intenter et de poursuivre une action civile en dommages-intérêts à la suite d'un incendie, ni n'est considérée limiter ou entraver ce droit. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 3 (2).
Nomination des agents
Droit d'entrée
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'agent peut, pour l'application de la présente loi, entrer sur une terre et pénétrer dans un local. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 5 (1).
Entrée dans un logement
(2) L'agent ne doit pas entrer dans un endroit qui sert effectivement de logement sans le consentement de l'occupant, à moins de détenir un mandat de perquisition décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 5 (2).
Saisie
(3) L'agent qui, légitimement, entre sur une terre et pénètre dans un local en vertu du présent article peut saisir toute chose qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, fournira des preuves à l'égard d'une infraction à la présente loi. 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (1).
Renseignements à fournir à l'agent par les touristes
Réquisition d'aide
Nomination de préposés à la prévention des incendies
Agents spéciaux
9. (1) Si le ministre l'estime opportun, pour assurer la protection de la forêt, il peut nommer des agents spéciaux autorisés à faire exécuter la présente loi et les règlements sur la terre mentionnée dans la nomination. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 9 (1).
Traitement
(2) Le propriétaire de la terre mentionnée dans la nomination visée au paragraphe (1) rembourse au ministère les dépenses et traitements des agents spéciaux. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 9 (2).
Saison des incendies
Saison des incendies
11. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (1).
Zones de restriction
Feux dans des zones de restriction
a) ce n'est conformément à un permis délivré aux termes des règlements;
b) le feu sert à préparer des repas ou à se chauffer et se trouve dans un poêle ou un dispositif d'un genre prescrit par les règlements. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (1).
13. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (1).
14. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (2).
15. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (3).
Mesures préventives
Élimination de résidus sur une terre en voie de défrichement
16. (1) Sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 36 a.1), quiconque défriche une terre, doit empiler et brûler tous les abattis, les détritus, le bois d'oeuvre qui n'est pas de qualité marchande et d'autres matières inflammables abattues ou accumulées sur cette terre. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 16 (1); 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (4).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux matières dont il est traité conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 36 a.3). 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (5).
Dégagement des alentours de scieries
Pouvoirs de l'agent en matière de risques d'incendie
18. (1) L'agent qui constate sur une terre, dans un bâtiment ou une construction ou sur du matériel une situation ou une activité qui, à son avis, peut constituer un danger pour la vie de personnes ou à l'égard de biens en raison d'un risque d'incendie, peut ordonner au propriétaire ou à la personne responsable de la terre, du bâtiment, de la construction ou du matériel, à la personne responsable de la situation ou à quiconque participe à l'activité ou en est responsable de prendre, dans les délais précisés dans l'ordre, les mesures que l'agent estime nécessaires pour éliminer ou réduire le danger. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (3).
Mesures prises par l'agent
(2) Si la personne visée par l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) ne s'y conforme pas, l'agent, avec les adjoints dont il a besoin, peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour éliminer ou réduire le danger. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (3).
Dépenses et frais
(3) Les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises par l'agent et ses adjoints en application du paragraphe (2) sont payables au ministre des Finances par la personne visée par l'ordre, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l'Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit. 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (3).
Ententes
Extinction d'incendies
Extinction d'incendies
Devoir d'une municipalité
21. (1) Sous réserve de l'entente conclue aux termes de l'article 19 et du paragraphe (2), chaque municipalité située dans une région d'incendie éteint à ses frais les incendies d'herbe, de broussailles ou de forêt qui se déclarent sur son territoire. Cependant, si l'agent est d'avis que les mesures prises par une municipalité pour éteindre de tels incendies sont insuffisantes, il peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour les maîtriser et les éteindre. Les dépenses et les frais engagés par le ministère pour maîtriser et éteindre ces incendies sont payables par la municipalité au ministre des Finances, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l'Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 21 (1); 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (5).
Frais incombant au ministère
(2) Si la municipalité fournit la preuve suffisante qu'un incendie s'est déclaré sur une terre de la Couronne, les dépenses et les frais engagés pour le maîtriser et l'éteindre incombent au ministère. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 21 (2).
Frais engagés pour les mesures prises à l'égard d'un incendie
a) s'ils ont été engagés par le ministère, ils sont payables au ministre des Finances, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l'Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit;
b) s'ils ont été engagés par une personne autre que le ministère, ils sont payables à cette autre personne, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de l'autre personne au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit. 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (6).
Frais payés par une municipalité
(2) Si, aux termes du paragraphe 21 (1), une municipalité rembourse à la Couronne du chef de l'Ontario le montant des dépenses et frais engagés par le ministère, la municipalité est réputée, pour l'application du paragraphe (1), la personne qui a engagé ces dépenses et frais. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (4).
Signalement d'incendies
Évacuation
23. (1) Si le ministre est d'avis qu'un incendie de forêt crée un état d'urgence dans une zone donnée, il peut par arrêté déclarer cette zone soumise à l'état d'urgence. Il peut prendre les arrêtés et les mesures qu'il estime nécessaires, pour éteindre efficacement l'incendie ou assurer la sécurité ou l'évacuation des personnes qui se trouvent dans cette zone. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 23 (1).
L'arrêté n'est pas un règlement
(2) L'arrêté pris aux termes du paragraphe (1) n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 23 (2).
24. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (6).
Infractions
Entrave
Prêter assistance
Accumulation de détritus inflammables
Interdiction de fumer
Articles de fumeur
a) soit une allumette, une cigarette, un cigare ou un autre article de fumeur allumés;
b) soit des braises;
c) soit des cendres brûlantes. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 29.
Déchargement d'une arme à feu
Destruction d'avis ou d'écriteaux
Destruction de matériel
Pare-étincelles
Chemins de fer
Amendes
Infractions
35. (1) Quiconque n'obéit pas à la présente loi ou aux règlements ou à un arrêté ou à un ordre pris en application de la présente loi ou des règlements, ou à une condition précisée dans un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements, ou refuse ou néglige d'appliquer ceux-ci, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou d'une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 35 (1); 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (7).
Recouvrement des dépenses
(2) À la demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) peut fixer le montant que cette personne est tenue de payer, le cas échéant, aux termes du paragraphe 18 (3) ou 21.1 (1), et il peut lui ordonner de verser ce montant à la personne qui y a droit, jusqu'à concurrence du montant de la compétence d'attribution de la Cour des petites créances. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (8).
Exécution de l'ordonnance
(2.1) L'ordonnance visée au paragraphe (2) peut être exécutée de la même façon qu'une ordonnance de la Cour des petites créances. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (8).
Fardeau de la preuve
(3) Dans une poursuite intentée en vertu d'une disposition des règlements qui exige de détenir un permis, l'accusé a le fardeau de prouver qu'au moment où l'infraction aurait été commise il était titulaire du permis exigé. L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 35 (3); 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (7).
Exploitations réglementées
(4) L'agent qui constate qu'une personne se livre à une exploitation contrairement aux règlements pris en application de l'alinéa 36 a.3) peut ordonner la cessation de cette exploitation jusqu'à l'obtention du permis nécessaire. 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (8).
Idem
(5) La personne qui poursuit ou fait poursuivre une exploitation contrairement à un ordre donné en vertu du paragraphe (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine imposée en vertu du paragraphe (1), d'une amende de 100 $ pour chaque journée au cours de laquelle cette exploitation se poursuit contrairement à l'ordre. 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (8).
Idem
(6) Une personne qui se livre à une exploitation visée par les règlements pris en application de l'alinéa 36 a.3), par l'intermédiaire d'un employé ou d'un représentant doit obtenir le permis requis aux termes des règlements. Dans une poursuite intentée pour une infraction aux règlements, constitue une preuve suffisante de la commission de l'infraction le fait d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un représentant de l'accusé, que l'employé ou le représentant soit poursuivi pour l'infraction ou non. 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (8).
Règlements
Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
36. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déclarer les parties de l'Ontario qui constituent des régions d'incendie et dénommer chacune d'elles;
a.1) réglementer ou interdire les feux en plein air;
a.2) réglementer ou interdire l'entrée ou la circulation dans des zones à circulation restreinte;
a.3) réglementer ou interdire les exploitations précisées par les règlements;
b) régir la délivrance, la forme, les modalités de refus et d'annulation de permis ou de catégories de ceux-ci et en prescrire les conditions;
b.1) prévoir et régir les appels des décisions de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, d'annuler un permis ou de l'assortir de conditions;
c) désigner les catégories d'exploitations et d'activités et régir le matériel, le personnel et les précautions à prévoir ou à prendre en matière de prévention ou d'extinction d'incendies par les personnes qui se livrent à ces catégories d'exploitations ou d'activités;
d) désigner les genres de poêles et de dispositifs pour l'application de l'article 12 et régir leur utilisation dans les zones de restriction de faire du feu;
e) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
f) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement la prévention des incendies de forêt et l'objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 36; 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (9); 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (9).
Arrêtés du ministre
37. (1) Le ministre peut, par arrêté signé de sa main :
a) déclarer une période allant du 1er janvier au 31 mars ou du 1er novembre au 31 décembre de n'importe quelle année comme saison des incendies dans tout ou partie d'une région d'incendie;
b) déclarer que tout ou partie d'une région d'incendie est une zone de restriction de faire du feu ou une zone de restriction de circuler pendant toute période qu'il précise;
c) fixer le barème des indemnités à verser aux personnes aux services desquelles il est fait appel ou qui sont tenues de prêter assistance aux termes de l'article 7. 1998, chap. 18, annexe I, art. 19.
Non-application de la Loi sur les règlements
(2) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux arrêtés que le ministre prend en vertu du paragraphe (1). 1998, chap. 18, annexe I, art. 19.
Avis de l'arrêté
(3) Le ministre fait publier l'avis qu'il juge nécessaire de tout arrêté pris en vertu de l'alinéa (1) a) ou b) dans les journaux et autres médias qu'il juge appropriés. 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (10).
Preuve de l'arrêté
© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2004.
Version non officielle d’un texte juridique du gouvernement de l’Ontario.



