Cessions en fraude des droits des créanciers (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. F.29
| Référence : | Cessions en fraude des droits des créanciers (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. F.29 | |
| URL : | http://www.canlii.org/on/legis/loi/f-29/20030327/tout.html | |
| Version téléchargée par CanLII le 2003-03-27 | ||
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Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers
L.R.O. 1990, CHAPITRE F.29
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Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«biens immeubles» S'entend notamment des biens-fonds, tènements et héritages, ainsi que des domaines ou droits qui s'y rattachent. («real property»)
«biens meubles» S'entend notamment des objets, biens meubles, effets mobiliers, billets, obligations, billets à ordre et valeurs mobilières, de même que des actions, dividendes, primes et bonis d'une banque, d'une compagnie ou d'une personne morale, et des droits qui s'y rattachent. («personal property»)
«cession» S'entend notamment d'une donation, d'une concession, d'une aliénation, d'un marché, d'une charge, d'une sûreté ou d'une limitation de l'usage reliés à un bien meuble ou immeuble, par écrit ou autrement. («conveyance») L.R.O. 1990, chap. F.29, art. 1.
Cas où la cession est inopposable aux créanciers
Cas où l'art. 2 ne s'applique pas
Application de l'art. 2
Cas où la cession frauduleuse est déclarée inopposable à l'acquéreur
Cas où l'art. 5 ne s'applique pas
Révocabilité de la cession
7. (1) Si une personne fait la cession d'un bien immeuble assortie d'une clause, d'une disposition, d'un article, d'une condition de révocation, d'extinction ou de modification à sa discrétion et que postérieurement à la cession, la personne l'aliène, le vend, le cède à bail, le concède ou le cède à une personne moyennant une contrepartie en espèces ou une autre contrepartie valable ou grève le bien immeuble ou une partie de celui-ci d'une charge, sans que la première cession ne soit révoquée, annulée ni modifiée conformément à la faculté ou à la réserve qui y est stipulée, cette première cession est inopposable, en ce qui concerne le bien immeuble ainsi aliéné, vendu, cédé, cédé à bail ou grevé, à l'aliénataire, à l'acquéreur, au locataire ou au concessionnaire de même qu'à leurs héritiers, successeurs et ayants droit, et à tout ayant cause de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. F.29, par. 7 (1).
Exception pour l'hypothèque
(2) Aucune hypothèque régulièrement constituée de bonne foi, sans fraude ni collusion et moyennant une contrepartie valable, ne peut être attaquée en vertu de la présente loi. Une telle hypothèque a le même effet et la même valeur que si la présente loi n'avait pas été adoptée. L.R.O. 1990, chap. F.29, par. 7 (2).
Validité d'une cession volontaire faite de bonne foi et dûment enregistrée
8. (1) Les articles 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas à une cession faite de bonne foi et dûment enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier approprié avant que ne soit passée une cession par laquelle le même cédant cède le même bien immeuble ou une partie de ce bien à un acquéreur subséquent, ou avant que ne soit conclu un contrat exécutoire au même effet. Une telle cession n'est pas inopposable à cet acquéreur subséquent ou à ses héritiers, exécuteurs, administrateurs ou ayants droit ou aux ayants cause de ceux-ci, pour le seul motif que la cession n'est pas faite à titre onéreux. L.R.O. 1990, chap. F.29, par. 8 (1).
Effet du par. (1)
© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2004.
Version non officielle d’un texte juridique du gouvernement de l’Ontario.



