QUESTIONS DE TRANSITION : ÉDICTION DE LA LOI DE 2006 MODIFIANT DES LOIS EN CE QUI CONCERNE LES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE, Règl. de l'Ont. 495/06

Référence :QUESTIONS DE TRANSITION : ÉDICTION DE LA LOI DE 2006 MODIFIANT DES LOIS EN CE QUI CONCERNE LES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE, Règl. de l'Ont. 495/06
Loi habilitante : Services à l'enfance et à la famille (Loi sur les), L.R.O. 1990, c. C.11
URL :http://www.canlii.org/on/legis/regl/2006r.495/20070419/tout.html
Version téléchargée par CanLII le 2007-04-19

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Loi sur les services à l’enfance et à la famille

RÈglement de l’ontario 495/06

Aucune modification

Questions de transition : édiction de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille

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*Le présent avis est normalement mis à jour dans les deux jours ouvrables précédant l’accès au document. Pour obtenir des renseignements plus à jour sur les modifications, prière de se reporter au Sommaire de l’historique législatif des règlements.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Application de l’article 57.2

      1.  L’article 57.2 de la Loi ne s’applique pas à une instance introduite aux termes de la Loi portant réforme du droit de l’enfance avant le jour de la proclamation en vigueur de l’article 15 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille si le tribunal compétent n’a pas ordonné qu’il soit sursis à l’instance avant ce jour.  Règl. de l’Ont. 495/06, art. 1.

Application de l’article 59

      2.  Le paragraphe 59 (2) de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 17 (2) de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille, continue de s’appliquer aux instances qui ont été introduites en vertu de la partie III de la Loi avant ce jour.  Règl. de l’Ont. 495/06, art. 2.

Application de l’article 145

      3.  L’article 145 de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de la proclamation en vigueur de l’article 37 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille, continue de s’appliquer aux cas où le directeur a reçu l’avis prévu au paragraphe 145 (1) ou (2) de la Loi avant ce jour.  Règl. de l’Ont. 495/06, art. 3.

      4.  Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 495/06, art. 4.